Rapport Bérenger
LEE nécessairement exécuter la condamnation, sans obtenir comme les plus coupables, la réhabilitation de droit, instituée par la nouvelle loi. Un traitement de faveur serait ainsi réservé à ceux qui auraient encourula peine la plus forte.
Cest pour corriger cette inégalité de traitement, que M. Trarieux proposa d'admettre la faculté de sursis « lorsque la condamnation s’appliquerait cumulativement à une amende et à l’emprisonnement, ou même simplement à une amende » (1). On objecta que la loi avait pour but d’arracher le condamné poursuivi pour la première fois aux mauvais contacts et à la flétrissure de la prison et que par conséquent il n’y avait pas lieu de J’étendre à l’amende. Mais l'amende n’emporte-telle pas aussi, dans de nombreux cas, une flétrissure ? D'ailleurs la loi a-t-elle seulement pour objet d'éviter la promiscuité de la prison à ceux qui ont commis une première faute ; n’aura-t-elle pas pour effet d'aider à la réhabilitation morale du délinquant par les sages réflexions que doit faire naître dans son esprit et dans sa conscience la mesure de clémence prise envers lui par le juge? Et à ce point de vue, pourquoi distinguer entre le condamné à la prison et le condamné à l’amende ?
On objecta aussi que l’amende, une fois prononcée, :
appartient au Trésor, qui seul peut en faire remise.