‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 29 sur 66 · OR · texte numérisé non relu

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Mais ne peut-on pas dire aussi que la peine de la prison, une fois prononcée, appartient au pouvoir exécutif, qui seul peut faire grâce ? La peine que le juge prononce est conditionnelle ; par conséquent cette condition peut aussi bien être attachée à l’amende qu’à la prison.

En somme, on voit que la loi du 26 mars 1891, inspirée par des esprits généreux, comble une lacune qui existait dans la loi ; il était juste en effet d’attacher le caractère et les conséquences pénales de la récidive à la répétition des délits comme à la répétition des cerimes ou des contraventions, sans avoir égard à la durée de la première peine. L'article 4653 « avec son élasticité salutaire (1) » permettra toujours de concilier et de garantir l'intérêt social et l’intérêt individuel du condamné.

Le 23 mars 1893 fut déposé à la Chambre des députés une proposition de loi de M. Letellier, tendant à modifier les articles 341 et 347 du code d’Instruction criminelle. On sait qu'aux termes de ces articles, la décision du jury sur les circonstances atténuantes se forme à la majorité ; il faut que sept jurés sur douze fassent une déclaration favorable à l'accusé pour que celui-ci ait le bénéfice des circonstances atténuantes.

En 18:32, on se montra plus sévère ; la loi du 28

avril exigea une majorité de plus de 7 voix. En 1835, la

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