‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 30 sur 66 · M. de Sal. Séance De 27 juin 1890, .p · texte numérisé non relu

M. de Sal. Séance De 27 juin 1890, .p

loi du 9 septembre rétablit la majorité simple de sept voix. En 1848, deux décrets modifièrent la majorité requise pour les décisions du jury ; mais peu après en 1853, on enrevint au système de la loi de 1835. Une loi du 9 juin 1853 abrogea les décrets de 1848 et refondit le texte des articles 341 et 347du Code d’Instruction Criminelle. M. Letellier, en 1893, proposaà la Chambre d'établir les mêmes règles pour les circonstances atténuantes et pour les excuses : « Pour les excuses, disait-il, dans son exposé des motifs, il faut qu’elles soient refusées à la majorité de sept voix, et l'égalité de suffrages équivaut à une déclaration favorable : Pour les circonstances atténuantes, au contraire, une majorité de sept voix est nécessaire pour en faire la déclaration. Pourquoi deux règles différentes entre ces deux sortes de causes d’atténuation des peines ». En conséquence, M. Letellier demanda de supprimer cette obligation de la majorité pour l’admission des circonstances atténuantes, et de faire profiter l’accusé du partage des voix. Cette proposition de loi fut renvoyée à la commission du Code d’Instruction Criminelle.

Il serait juste, en effet, de corriger cette législation contradictoire et défectueuse, puisque aujourd’hui l’on se préoccupe de toutes parts de rechercher les moyens

propres à augmenter les garanties des accusés.

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