Jousse, Tnstruclion criminelle, Tit. I, chap. T, page
Des? res duelle, et de mesurer exactement le châtiment sur la gravité du délit : mais, à côté de cet avantage réel, le principe de l'arbitraire des peines offre de grands inconvéhients, qui suffisent largement pour le faire proscrire de toute bonne législation. En effet, le Juge, mis en présence de Paccusé, conservera-t-il toujours assez de sang-froid et d’impartialité, pour appliquer la peine d’une façon équitable? N’est-il pas à craindre que, abusantde l’autorité dont il dispose, ilne se laisse aller à une trop grande sévérité, ou au contraire qu’il ne montre une trop grande indulgence ?
Il existe encore un autre inconvénient bien plus grand; ce système de l’arbitraire des peines manque à l’un des buts essentiels de la justice pénale, l’exemplarité. En effet le but de la répression pénale n’est-il pas de détourner par l’exemple, les individus qui seraient tentés d’imiter le coupable puni? Et bien, la peine arbitraire n’atteint pas du tout ce but; car à chaque jour et à chaque fait elle varie dans sa nature et son intensité, précisément parce que ce grand précepte n’est jamais suivi : moneat lex priusquam feriat (1). La loi pénale doit avertir le coupable, avant de le frapper, car, en lui mettant sous les yeux le châtiment auquel il s’expose, il sera peut-être empêché de mal faire. ;
Lorsque les États-Généraux se réunirent en 1789, les