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Le 18 juin 1896, sur l’initiative de M. Dussaussoy, un groupe de députés déposa sur le bureau de la Chambre une proposilion de loi, dans le but de mettre un terme à l’interprétation faite, depuis quelques années, par l'autorité militaire de la loi du 26 mars 1891. Cette interprétation créait une contradiction flagrante entre la loi civile et la pratique militaire : en effet, les condamnés avec sursis, qui avaient été admis au bénéfice de la loi, dans le but principal de leur épargner la promiscuité dangereuse de la prison, étaient, une fois arrivés à l’âge du service militaire, incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d’Afrique ; or ces bataillons sont devenus, depuis la loi de 1889 sur le recrutement, de véritables dépôts de condamnés. C'était done là un milieu aussi dangereux, sinon plus, que la prison correctionnelle. Depuis longtemps déjà, des voix autorisées s'étaient élevées à la tribune pour protester contre cet état de choses (1), mais toujours l’autorité militaire s’y était opposée, en s’armant de la disposition de la loi qui excluait du bénéfice du sursis prononcé les incapacités résultant de la peine.
Aujourd’hui la protestation a été entendue, et le Parlement a voté la /of du % mai 1897 qui règle la situation au point de vue militaire des jeunes gens condamnés avec sursis à l’exécution de la peine.
Désormais les jeunes conscrits de l’armée et de la
1. Proposition de loi de MM. Bérenger, J, Simon, etc. en 1894.
LTÉE marine condamnés avec application de la loi Bérenger échapperont à la flétrissure des bataillons d'Afrique, tant que leur conduite justifiera la mesure de faveur dont les magistrats les ont reconnus dignes : ils n’y seront incorporés qu’en cas d’inconduite grave durant leur présence sous les drapeaux.
Les engagements volontaires deviennent en outre, possibles pour eux dans les conditions ordinaires, pourvu qu'ils soient contractés pour une durée de quatre ou cinq ans.
Ces dispositions résolvent, comme on le voit, la difficulté pendante dans le sens le plus libéral et le plus conforme à l’esprit de la loi de 1891. Néanmoins, une question assez grave restait encore à résoudre : Devail-on faire profiter de la loi nouvelle les jeunes soldats précédemment envoyés aux bataillons d’Afrique ets’y trouvant actuellement? Le doute aurait pu naître à cet égard, en raison d'un passage du rapportde M. de Verninac au Sénat, passage où il est dit que la Com-. mission a rejeté un amendement tendant à rendre la loi rétroactivement applicable. Aujourd’hui, la question est définitivement fixée dans le sens de l’affirmative (1).
Le 11février 1897, M. Julien Goujon, député, déposa sur le bureau de la chambre une proposition de loi
tendant: 1° à conférer au jury, en matière criminelle,
1. Lettre du Ministre de la guerre à M. Bérenger, du {0 juillet 1897.
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le droit de statuer sur la loi de sursis (loi Bérenger), 2° à rendre ladite loi applicable devant les conseiis de guerre permanents, en temps de paix.
Enfin le 26 mai 1897, la chambre des députés a été saisie d’une proposition de loi de M. Mougeot ayant pour but de réduire à 3 ans le délai de sursis que la loi Bérenger donne aux tribunaux la faculté d'accorder pour toute première condamnation et qui est actuelle-
ment de 5 ans. (1).
1. La Commission élue par la Chambre pour l'examen de cette proposition, a admis le principe des circonstances très-atténuan tes. Elle a aussi décidé qu’il y avait lieu d'appliquer les circonstances atténuantes à toutes les condamnations prononcées par les Tribunaux militaires.
Imbert de la Tour 5