‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 34 sur 66 · TES · texte numérisé non relu

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versité plus profonde, tantôt de justes droits à la pitié? » (1)

On voit que le législateur n’a pas déterminé les cireonstances atténuantes ; et il a bien fait, car l’énumération qu’il en aurait donné, eût été forcément incomplète. Elles sont illimitées et indéfinissables, et c’est jnste— ment là ce qui les distingue des excuses, qui, elles

aussi, entraînent une diminution de peine.

SecTtiox IV, — Distinction des circonstances atté-

nantes et des excuses.

Quelle différence y a-t-il donc entre les coupables déclarés excusables, et les coupables en faveur de qui le jury a déclaré les circonstances atténuantes ? La différence est grande et il est nécessaire de ne pas faire de confusion.

D’abord, en ce qui concerne les excuses, elles sont étroitement définies et déterminées par la loi, par exemple le cas de violente provocation dans l’article 321, le cas de flagrant délit d’adultère dans l’article 324. Au contraire les circonstances atténuantes ne sont pas prévues par le législateur, ce sont des choses ac-

cidentelles que la conscience du jury est seule à même

1. Exposé des motifs à la Chambre des Pairs. Séance du 9 janvier 1832.

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d'apprécier. De plus, les excuses, à raison de leur nature, doivent, à peine de nullité, faire de la part de la Cour l’objet d’une question spéciale ; au contraire, pour les circonstances atténuantes, aucune question spéciale n’est faite aux jurés à cet égard ; le président de la Cour d'assises doit toutefois les avertir, au moment: de se retirer dans la chambre des délibérations, qu’ils peuvent accorder des circonstances atténuantes à l’accusé. Les effets de l'admission d’une excuse ne sont pas non plus les mêmes que ceux d’une déclaration de circonstances atténuantes : par exemple, s'il s’agit d’un meurtre, la peine prévue par la loi est celle des travaux forcés à perpétuité ; une excuse atténuante en faveur de l'accusé fera abaisser la peine à un emprisonnement correctionnel, tandis que des circonstances atténuantes réduiront la peine aux tra-

vaux forcés à temps ou à la réclusion.

SECTION V Abrogation de Part. 342 in fine du Code dInst.

Crim.

Nous avons vu que le juge n’est soumis à aucune restriction pour déclarer les circonstances atténuantes, et qu’il peut par ce moyen obtenir l’abaissemen t de la peine qui lui semble trop sévère. Ce dernier

pouvair accordé au jury en matière criminelle par la

SONO nes

réforme de 1832, a virtuellement entrainé l’abrogation de l’art. 342 in Jine du Code d'instruction criminelle, qui défend aux jurés d’envisager les suites légales de leur déclaration. Il est vrai que l’art. 342 ne concernait que la question de culpabilité, laquelle, à cette époque, devait être résolue par le Jury seul; la faculté de peser les suites de leur déclaration n’a été attribuée aux jurés en 1832, qu’au point de vue de l’admission des circonstances atténuantes.

On peut donc soutenir que l’art. 342 n’a pas été abrogé, si on ne Papplique que pour la partie de la délibération consacrée à la question de culpabilité. « Mais, fait observer M. Paringault, comme on ne scinde pas le débat, comme il roule tout ensemble sur la déclaration de linnocence ou de la culpabilité, et dans le cas d’une réponse affirmative, sur l’éventualité de l’atténuation de la culpabilité dans chaque affaire, comme la mission du jury est aujourd’hui en partie double, c’est méconnaître l'esprit et les termes de la loi nouvelle, incorporée à titre d’accessoire raisonné dans la loi ancienne, que d’interdire la discussion de la peine (1). » Il faut donc considérer l’art. 342 comme tacitement abrogé ; du reste le projet d’organisation judiciaire rédigé en 1848 constatait, dans son article 62, l’abrogation de l’article 342 du Code d’Ins-

trüction criminelle. Ce projet ne vint pas en discussion,

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