‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 37 sur 66 · SR EE · texte numérisé non relu

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Si la peine prononcée par la loi est /a mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des {ravaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la Cour appliquera celle de la déportation simple où celle de la détention; mais dans les cas prévus par les articles 96 et 97, la peine de la déportation simple sera seule appliquée.

Si la peine est celle de la déportation simple, la Cour appliquera celle de la détention où du bannissement.

Sila peine est celle des fravaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l’article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de emprisonnement au-dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l’art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au-dessous d’un an. Dans le cas où le Code prononce le maximum d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure. »

Nous allons maintenant passer en revue chacune de

ces dispositions.

UT

Secriox Il. — Ces dispositions sont générales et s’'appliquent à toutes les peines prononcées, non seulement par le Code, maïs par toutes les lois. — Ar-

rêts.

Il résulte formellement des termes de l’art. 463, « les peines prononcées par la loi » que les dispositions de cet article s’appliquent à tous les crimes, qu’ils soient prévus par le Code ou par une autre loi spéciale. Les circonstances atténuantes s'étendent donc à toutes les peines, quelle que soit la loi qui les prononce. Cela résulte aussi du texte de l’art. 431 du Code d’Instr. Crim. qui permet de déclarer des circonstances atténuantes en toute matière criminelle, sans avoir à se préoccuper de la nature des crimes et de la qualité des accusés. Par conséquent toutfait qualifié crime qu'il soit puni par une loi antérieure ou postérieure au Code, autorise l’application de l’art. 463 en faveur de l'accusé.

Cette interprétation a été consacrée par la Cour de Cassation dans une espèce où l’accusé était traduit devant les assises pour le crime de baraterie, prévu par la loi spéciale du 10 avril 1825. L’accusé déclaré coupable avec circonstances a‘ténuantes, n’avait été condamné qu'à la réclusion ; le ministère public se pourvut con-

tre la décision, prétendant que la Cour d’assises avait

ere

faitune application illégale de l’art. 463, en réduisant la, peine encourue par l’accusé, à raison d’un crime qui n’était pas prévu par le Code Pénal : son pourvoi fut rejeté (1). La même interprétation a été appliquée par la Cour de Cassation dans une affaire où les crimes reprochés à l’accusé étaient prévus par une loi spéciale qui wautorisait pas l'application de l’art. 463 du Code Pénal ; le président des assises avait à tort averti le Jury « qu’il n'avait pas à délibérer, dans l’espèce, sur l'existence des circonstances atténuantes ». La chambre criminelle a admis le moyen de cassation tiré de

l'illégalité de cet avertissement (2).

Secrion II: — Ces dispositions s’appliquent-elles devant toutes les juridictions criminelles ? Quid de-

vant des juridictions militaires ?

On s'est demandé si les circonstances atténuantes pouvaient être accordées par toute juridiction criminelle, en particulier par les conseils de querre des armées de terre et de mer. Ce qui pourrait en faire douter, c’est que l’art. 463 du Code Pénal restreint sa disposition « aux accusés reconnus coupables en faveur de qui de jury aura déclaré des circonstances

atténuantes » ; en résulte que la Cour d'assises est

{. Crim. rej. 6 nov. 1862, aff. Galiano, D. P. 63,1. 26%.

2, Crim. re). 6 nov. 1863, aff. Giraud, D. P. 63.5. 277.

la seule juridiction criminelle compétente pour appliquer cet article, puisque ce n’est que devant elle que fonctionne l'institution du jury.

Cependant, on s’est élevé contre cette conséquence, et l’on s’est demandé si l’art. 463 pouvait être appliqué par les conseils de guerre aux crimes militaires. Différents jugements de conseils de querre et de conseils de révision ayant admis, au profit de militaires traduits devant eux, le bénéfice des circonstances atténuantes, et réduit, en conséquence, les peines prononcées par la loi contre les crimes dont ces militaires étaient reconnus coupables, le procureur général près la Cour de Cassation se pourvut contre ces jugements, dans l'intérêt de la loi ; mais dans ses conclusions prises et développées à l’audience, il se prononça pour le rejet du pourvoi. « L’organisation des conseils de guerre, disait-il, se prête merveilleusement à lapplication de la théorie des circonstances atténuantes ; elle y offre un avantage de plus que dans le jury ordinaire, car c’est le même juge qui prononcera l’existence des circonstances atténuantes, et qui, ensuite règlera la peine ; bien loin d’affaiblir la discipline, elle l’affermira, en donnant la certitude de la répression ; on ne doit pas craindre un relâchement sur ce point, parce que c’est aux officiers qu’en est confié l'exercice ; enfin non seulement il existe une forte analogie, mais je -trouve un texte de la loi militaire, qui contient Le prin-

cipe de cette théorie ». La Cour de Cassation rejeta

ces conclusions et cassa les jugements attaqués (x).

St. — Jurisprudence antérieure au Code militaire du

9 juin 1857, el examen de celte jurisprudence. ’

La législation militaire contenait le germe du système des circonstances atténuantes, longtemps avant que le Code Pénal n’en admit le principe : ainsi l’article 20 de la loi du deuxième jour complémentaire de l'An III autorise les conseils de querre « à commuer et même & diminuer les pcines portées au Code Pénal militaire, suivant que les cas ou les circonstances «en attémueront la gravité ». Puisque le principe de cette théorie se trouve dans un texte de la législation militaire, on ne peut donc pas la déclarer incompatible avec cette juridiction : du reste M. le Procureur qénéral prèsla Cour de Cassation s’est attaché à montrer, dans $on réquisitoire, que les conseils de querre pouvaient appliquer ce système sans aucun inconvénient. Mais la Cour de Cassation m’admit pas ce principe, faisant valoir, dans son arrêt, que la faculté d’atténuer les peines en certains cas, qui était attribuée aux conseils militaires par l’article 20 de la loi du deuxième jour complémentaire de l’An III m'avait pas été conférée aux conseils de querre par la loi de leur institu-

tion, qui est «en date du 13 brumaire An V. Toutefois

4. Devill. etiCar., 33. 4.190. Cass., 2 mars 4833, Bull. IN, 83.

ANT ne ce n’est pas Jà l’objection la plus sérieuse, et il est un point sur lequel l'arrêt de la Cour est sans réplique, c’est que le système des circonstances atténuantes exige une échelle proportionnelle de réduction des peines, qui n'existe pas dans la législation militaire. Il y a donc une lacune dans la loi, et pour que les conseils militaires puissent appliquer l’article 463, il faudrait une disposition nouvelle qui classe les peines du Code militaire et détermine leurs substitutions successives en cas de circonstances atténuantes. C’est pourquoi la Cour de Cassation, se bornant à une siricte interprétation de la loi, cassa les jugements rendus par les Conseils de querre, l’article 463 du Code Pénal n'étant pas applicable aux crimes militaires.

Toutefois il est bon de remarquer que l’arrêt de la Cour de Cassation ne vise que les crimes et délits purements militaires, et il ne rejette l'application des circonstances atténuantes que pour les peines puisées dans le Code militaire : d’où l’on tire la conséquence que, s’il se fut agi d’un délit commun commis par un militaire, le bénèfice des circonstances atténuantes aurait pu être accordé par les juges. On pourrait objecter, il est vrai, que cette atténuation ne peut être prononcée que par la Cour d'assises, sur la déclaration des jurés; par conséquent ce serait la nature de la juridiction qui s’opposerait à l'application de Part. 463 et non la nature du délit. Cette objection n’est pas st-

rieuse; bien que l'institution du jury ne fonctionne que

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