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devant la Cour d’Assises, ne peut-on pas reconnaître aux juges militaires le caractère de jurés, et alors pourquoi leur refuser l’application des circonstances atténuantes, quand ils en ont constaté l’existence pour les délits de droit commun qu'ils sont appelés à juger ? S'il en était autrement, la juridiction militaire punirait les délits communs d’une peine plus forte que celle prononcée par les juges ordinaires; cette différence dans la répression serait contraire à l’esprit de Justice et d’équité qui doit présider à toute disposition du Code Pénal,
Donc nous n’hésitons pas à penser que les tribunaux militaires peuvent faire usage de la faculté d’atténuation quand ils appliquent les dispositions du droit commun, et qu'ils ne le peuvent plus quand les peines qu'ils prononcent sont purement militaires. Cette solution à été consacrée par la jurisprudence (1). Néanmoins il faut reconnaître qu'il y a là une grave lacune dans la législation ; plusieurs propositions de loi ont essayé déjà de faire aboutir des réformes sur ce point, mais aucune n’a encore réussi: il est à souhaiter pourtant qu’une solution intervienne, car si la faculté de déclarer l’existence des circonstances atténuantes peut pro-
duire d’heureux effets, c’est bien surtout dans la juri-