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diction militaire, où le besoin de la discipline a rendu
la pénalité si sévère.
S2. — Disposition du Code mililaire du 9 juin 1857.
Nous avons examiné la jurisprudence antérieure au Code militaire de 1857 ; il nous reste maintenant à passer en revue les dispositions de ce Code, ce qui permettra de juger des progrès accomplis
Le Code militaire du 9 juin 1857 a comblé, en partie seulement, les lacunes de la législation antérieure. D'abord, en ce qui concerne les faits de droit commun, l’article 267 pour l'armée de terre, et l’article 364 du Code militaire du 4 juin 1858 pour l’armée de mer, disposentque « les tribunaux militaires appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes et délits prévus par le présent Code,etdans ce cas, s’il existe des circonstances atténuantes, il est fait application aux militaires de l’article 463 du Code Pénal ». Ensuite, en ce qui concerne les infractions militaires ou maritimes proprement dites, le peines peuvent être adoucies à raison des circonstances atténuantes. Le législateur s’est montré très réservé à cet égard, car ainsi que l’a dit justement le rapporteur de la loi, «la discipline et la moralité de l'armée étant une des bases de l’ordre social, il est bon que la pénalité militaire apparaisse toujours redoutable, et qu’elle saisisse à
la fois l’imagination et l’âme du soldat, >» Le Code