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militaire admet bien le principe des circonstances atténuantes en ce qui concerne les faits purement militaires, mais qui néanmoins ont une grande analogie avec les crimes et délits de droit commun : tels sont le vol, la destruction, le pillage, le bris et lacération d’effets, le faux, la corruption, la prévarication, linfidélité et Pusurpation d’uniforme (1). Mais à Pégard des crimes et délits qui touchent directement à la constitution de l’armée, et quisont de nature à en compromettre l’existence, le Code militaire n’admet pas le bénéfice des
circonstances atténuantes.
S 3. — Loi sur le recrutement du 15 juillet 1889.
La loi sur le recrutement des 15-17 juillet 1889 a étendu le système des circonstances atténuantes aux infractions militaires commises par des hommes de la réserve de l’armée active et par ceux de l’armée terrioriale ou de sa réserve. L'article £2 de ladite loi dispose que « des circonstances atténuantes pourront être accordées, alors même que le Code de justice militaire n’en prévoit pas, aux hommes qui, n’ayant pas {rois mois de présence sous les drapeaux, sont convoqués pour
des manœuvres, exercices ou revues, ou qui sont pla-
4. Art. 248, 250, 251, 252, 254, 255, 257, 261, 263, 265, du Code de l’armée de terre.
Art..331, 335,336, 337, 343, 314, 346, 319, 35%, 356, 3581 du Code de l’armée de mer.
enie
cés dans les hôpitaux militaires. Aux termes de l’article 79 de la même loi, il peut être accordé des circonstances atténuantes à tous les hommes ayant moins de trois mois de présence sous les drapeaux, pour tous les crimes et délits militaires énumérés dans le tableau D annexé à la loi. L’article 80 détermine les diminutions de peine résultant de l’admission des circonstances atténuantes.
On voit d’après cela, qu'un grand progrès a été réalisé sur la législation militaire antérieure ; mais si le Code de 1857 a admis le principe de l’atténuation pour quelques faits spéciaux, il n’en est pas moins vrai qu’aucune disposition générale, semblable à l’article 463 du Code pénal, n’autorise les juges militaires à abaisser la peine, dans toute espèce d'infraction, quand les circons-
tances paraissent atténuantes.
SECTION IV, — Les dispositions de larticle 463 du Code pénal peuvent-elles s'appliquer au coutumax?
— Jurisprudence à cet égard.
Quand la Cour d’Assises juge par coutumace, elle le fait « sans assistance et intervention de jurés » (Art. 470 du code d’instr. crim.) ; or dans ce cas, peut-elle accorder le bénéfice des circonstances atténuantes aux accusés ?
Si l’on consulte le texte de la loi, il me semble for-
ER mellement le refuser, car il n’autorise la réduction des peines que dans le cas où c’est le jury qui a reconnu l'accusé coupable et a admis une atténuation en sa faveur. Cette opinion a pour elle l'autorité de la cour de Cassation.
La Cour d'assises du département de l'Hérault, ayant rendu par contumace, le 21 août 1843, un arrêt contre André Donnadieu, accusé de soustraction frauduleuse de sommes d’argent, pendant la nuit, dans une maison d'habitation, avec escalade et effraction, et lui ayant accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, malgré son défaut de comparution, la Cour de Cassation, sur le pourvoi du ministère public, annula l'arrêt: « Attendu quil résulte de la combinaison des art. 463 du Code pénal et 341 du Code d’Instruct. Crim., qu’en matière criminelle, le droit de déclarer des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé reconnu coupable n'appartient qu'au jury; Attendu que l'attribution d’un tel pouvoir, faite au jury par le premier alinéa de l’art. 463 du Code pénal, est de sa nature limitative ; qu’elle ne peut, par conséquent, être étendue par voie d’analogie aux Cours d’assises, procédant sans assistance, ni intervention de jurés au jugement des accusés contumaces, en conformité de l’art. 470 du Code d’Instr. Crim. Attendu que l’existence des circonstances atténuantes ne saurait d’ailleurs être reconnue et déclarée que par le résultat d’un
débat oral et contradictoire, que repoussent formelle =
ment les dispositions du même art. 470 sur le jugement par contumace, dont les éléments ne sont puisés que dans l'instruction écrite. *
Et attendu qu’en procédant au jugement d'André Donnadieu, accusé contumace, et en prononçant sur l'accusation, la Cour d’assises du département de l’Hérault a déclaré ledit André Donnadieu coupable de la soustraction frauduleuse de sommes d’argent, commise la nuit, dans une maison habitée à l’aide d’escalade et d’effractions extérieure et intérieure ; qu’elle a déclaré en même temps qu'il y avait des circonstances atténuantes en faveur de cet accusé contumace, et luifaisant application de Particle 463 du Code pénal, ne l’a condamné qu’à la peine de trois années d’emprisonnement; qu’en jugeant ainsi, ladite cour d’assises a commis un excès de pouvoir, faussement appliqué l’article 463 du Code pénal, et par suite violé ledit article ainsi que l’article 341 du Code d’Instruction criminelle » (1). Doit-on se contenter de cette solution, et les motifs invoqués dans l’arrêt de la cour sont-ils bien concluants? D'abord, la Cour de cassation soutient que la déclaration de circonstances atténuantes ne peut avoir lieu qu'après un débat oral et contradictoire, car ces circonstances tiennent le plus souvent à la personne même de l’ac-
cusé ; de là l’impossibilité de les reconnaître en l’ab-
4. Cass., 14 septembre 1843 (N° 238). Voir aussi arrêt du 4 mars 1842 (N° 50).
Re sence de celui-ci. Cette assertion est-elle bien exacte ? Est-ce que la Cour d’assises ne peut pas relever des faits d’excuse et d'atténuation dans les interrogatoires écrits des témoins ; puisque l'instruction écrite permet de reconnaître la non-existence de circonstances aggravantes, pourquoi serait-elle vide d'éléments de décision en ce qui concerne les circonstances atténuantes. Il peut se faire que l'absence de l’accusé rende quelquefois la constatation des circonstances atténuantes plus difficile, mais cela ne veut pas dire pour cela qu’elle la rende impossible.
Ensuite, la Cour d'assises, aux termes de l’article 471 du Code d’Instruction Criminelle, a le pouvoir d’acquitter ou d’absoudre l’accusé contumax; elle peut aussi prononcer des peines correctionnelles ou des peines de simple police, quand le fait qui lui est soumis perd son caractère de crime (1); enfin, elle peut statuer sur les questions d’excuses résultant des pièces du procès (2). Donc, puisque les juges peuvent apprécier les faits qui forment la base des accusations, pourquoi ne pourraient-ils pas les qualifier suivant les circonstances qui résultent de l'instruction ? Il est vrai que les articles 463 du Code Pénal et 341 du Code d’Instruction Criminelle n’admettent les circonstances atténuantes que dans le
cas où elles sont déclarées par le jury. Il en résulte 4. Cass., 27 août 1819, n° 95. Dall., {+ juillet 1820, n° 95 . Dall,
5 août 1825, n° 148. Dall., 9 juillet 1829, n° 150. 2. Cass., 29 juillet 1813, n° 164,
So que tant que le jury siège, lui seul peut les reconnaitre ? mais quand les juges remplissent les fonctions de jurés, pourquoi ne rempliraient-ils pas toutes les attributions de ceux-ci, même la déclaration de circonstances atténuantes : et c’est le cas de la contumace.
Du reste, admettons pour un instant la solution de la Cour de Cassation et refusons aux Cours d'assises le droit d'appliquer aux contumax la première partie de l’article 463; nous allons voir que forcément, elles pourront leur appliquer la seconde partie de l’article relative à la modération des peines correctionnelles.
La jurisprudence admet que les Cours d’assises, jugeant en matière de contumace, peuvent statuer sur des infractions qui se trouveraient n'être plus de leur compétence (C.Instr. Crim., art. 363), puisqu'elles peuvent dépouiller le fait qui leur est soumis, de son caractère de crime, et ne prononcer alors que des peines correctionnelles, et même de simple police (Arrêt du 27 août 1819, Bulletin n° 95; du 1° juillet 1820, Bull.n° 95); elles pourront alors appliquer l’article 463, et en vertu de la dernière disposition de cet article, atténuer les peines. Or, 1l semble étrange que la même Cour puisse accorder les circonstances atténuantes quand il s’agit d’un délit, et ne le puisse pas quand il s’agit d’un crime.
On voit, d’après les conséquences tirées des textes mêmes du Code, que le système des circonstances atté-
nuantes peut très bien s’appliquer devant les Cours d’as
PSN sises, siégeant sans assistance de jurés; il serait à souhaïter que la jurisprudence consacrât cette doctrine, plus conforme aux intérêts de la justice. Cette partie du Code est celle que les criminalistes ont le plus vivement et aussi le plus justement critiquée (1), et
il serait désirable qu'une prompte réforme ait lieu sur
ce point.
SECTION V. — Examen de la première partie de l'article 463 du Code Pénal.
S 10. — Le condamne n'est pas en etät de récidive.
La déclaration d’existence de circonstances atténuantes a, en matière criminelle, pour effet de substituer forcément, au moins en général, la peine du degré inférieur à la peine applicable, et de rendre l’'abaissement d'un second degré facultatif à la cour d'assises.
S1 la peine encourue est /a mort, la cour d'assises, au cas de déclaration de circonstances atténuantes, ne peut appliquer que la peine des travaux forcés à per-
pétuité ; elle peut encore descendre ä celle des tra-
1. Bérenger, De la Justice criminelle, p. 520 et suiv. Carnot, Code Pénal, t.1I, p. IX et XII. Dupin, Legislation criminelle, p. 207. Dalloz, Jurisprudence générale, t. IV, p. 262.
oo
vaux forcés à temps, maximum de 20 ans et minimum de 5 ans. C’est la loi de 1832 qui supprima pour plusieurs crimes la peine de mort, et donna aux jurés le pouvoir d'admettre, sans être interrogés à ce sujet, les circonstances alténuantes, et de contraindre ainsi les juges à prononcèr une peine inférieure à la peine légale. Aussi depuis cette époque, lorsqu'on consulte les statistiques criminelles, il est facile de voir le fréquent usage que les jurés font des circonstances atténuantes pour écarter la peine de mort, qui leur paraît souvent excessive.
Lorsque la peine fixée par la loi est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour applique, en cas de circonstances atténuantes, la peine des travaux forcés à temps, et peut même descendre à celle de la réclusion, La peine réduite par l’admission des circonstances atténuantes, est celle qui est encourue, et non celle qui doit être exécutée ; en conséquence, lorsqu'un sexagénaire est reconnu coupable d’un crime passible des travaux forcés, c’est cette peine et non celle de la réclusion par laquelle l’âge de l'accusé veut qu’elle soit remplacée, qui doit servir de base et de point de départ à l’abaissement de la pénalité, en conformité des dispositions de l’article 463 du Code pénal (1).
Si la peine encourue est celle des fravaux forcés à
temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion, ou