‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 5 sur 66 · Boitard, Leçons de Droit crim. 14° Leçon · texte numérisé non relu

Boitard, Leçons de Droit crim. 14° Leçon

A TE cahiers remis par les bailliages à leurs représentants contenaient tous le vœu d’une révision des lois criminelles et en indiquaient les bases : car depuis longtemps déjà, les philosophes et les publicistes avaient signalé à l’attention publique cette lacune de notre droit.

Le législateur de 1791 fut vivement frappé des inconvénients de l'arbitraire des peines, mais dans sa préoccupation d’abolir les vices de la législation anté= rieure, il tomba dans un excès contraire, du moins en ce qui concerne les crimes. La loi du 22 juillet 1791 pour les délits, laisse une certaine latitude aux juges dans l’application de la pénalité, car elie établit, pour l’emprisonnement et l’amende, un maximum et un minimum, entre lesquels les juges peuvent se mouvoir. Pour les crimes au contraire, le code pénal du 6 octobre 1791 fixa la peine d’une manière invariable, sans maximum ni minimum, entre lesquels le juge pût au moins se mouvoir. C’est ainsi qu'en haine de l’arbitraire dont l’ancienne jurisprudence avait tant abusé, on s'était jeté dans l'excès contraire, et on avait enlevé au juge la faculté de proportionner la peine à la culpabilité individuelle et variable des condamnés,

Il est certain que ce système offre le grand avantage d’être exemplaire au souverain degré, car il met sous les yeux de ceux que peut tenter un crime, le châtiment approximatif auquel ils s’exposent ; mais

aussi il a le défaut d’être injuste, car il ne permet pas

rie de tenir éompte de toutes les nuances de la culpabilité. En effet, le législateur, en statuant à l'avance par une disposition générale, n’est pas à même de proportionner la peine à la gravité du délit: ainsi, entre le vol ‘un pain commis sans préméditation sous l’empire de la faim et le vol de 50.000 écus commis avec préméditation, il y a une différence morale énorme. Et bien Îla loi pénale pourra-t-elle sans injustice appliquer la même peine dans les deux cas ? Il est certain qu'il y à là un vice capital, qui, à lui seul, suffirait pour faire rejeter ce système pénal. Du reste, le seul avantage qu'il présentait en théorie, l’exemplarité, arriva promptement à se perdre, dans la pratique : en effet, dans beaucoup de cas, la peine fixée par le législateur étant trop forte, le jury préférait prononcer un acquittement que de rendre un verdict dont la sévérité lui paraissait excessive, eu égard au fait commis. Et c’est ce qui se présentait le plus souvent.

Toutes ces considérations firent étendre enl’an VIII, et généraliser en 1810, le système des peines divisibles : ce sont elles aussi, ce premier palliatif ayant été reconnu insuffisant, qui vont faire naître la théorie des circonstances atténuantes, qui fera spécialement l’objet de notre étude,

C’est la législation militaire qui semble avoir eu l’initiative de l'application des circonstances atténuantes ; en effet l’article 20 de la /o7 du deuxième jour com

plémentaire ‘de l'An ITT, sur les Conseils militaires,

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a Epes était ainsi conçu : « Le Conseil de querre prononcera sur tous les délits prévus au Code pénal militaire ; il pourra cependant les commuer et même les diminuer suivant les cas où les circonstances en atténueront la gravité ; il ne pourra jamais les augmenter ».

Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV paraît avoir voulu formuler d’une façon plus générale cette nouvelle théorie de l’atténuation facultative pour le magistrat. Suivant l’article 616 : « Lorsque le juge a déclaré que que le fait de l’excuse proposée par l'accusé, est prouvé, s’il s’agit d’un meurtre, le tribunal prononce ainsi qu'il est réglé par l’article 9 de la section première, deuxième partie du Code pénal (dix années de gêne). — S'il s’agit de tout autre délit, le tribunal réduit la peine établie par la loi à une punition correctionnelle, qui, en aucun cas, ne peut excéder deux années d'emprisonnement ». La législation à cette époque, n'ayant pas déterminé les faits d’excuse, il suffisait, aux termes de l’article 433 du même Code. que le tribunal aperçut dans les circonstances du crime, un fait d’excuse ; que ce fait fût proposé par le président dans la série des questions, et, que le jury le déclarät prouvé, pour que l'accusé fût jugé excusable (1). On voit donc que, dansle système de cette loi, Padmission de Pexcuse n’avait pas pour objet d’affran-

chir le coupable en totalité ou en partie, de la peine

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