SE V9 PURES
ne peuvent l’abaisser que d’un degré et doivent prononcer la peine de la déportation simple (1).
Si la peine est celle de la déportation la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.
Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour appliquera la peine de l’emprisonnement depuis cinq ans Jusqu'à un an.
Il y a là une dérogation au principe général, puisque la peine ne pourra être abaissée que d’un degré. Si, au lieu de l’emprisonnement, la Cour se bornait à abaisser le maximum de la réclusion ou de la détention, elle commettrait un excès de pouvoirs.
MM. Chauveau et Faustin Hélie citent une espèce où l’accusé ayant été déclaré coupable de vol commis la nuit et dans une maison habitée avec des circonstances atténuantes, les juges avaient cru pouvoir appliquer la peine de trois ans de réclusion. Cet arrêt a été déféré à la Cour de Cassation : « D’une part, a dit le procureur général, la durée de la peine de la réclusion, aux termes de l’art. 21 du Code pénal, ne peut jamais être moindre de cinq années ; d'autre part, lorsqu'il y a déclaration de circonstances atténuantes en faveur d’un accusé, l'art. 463 règle la manière dont la peine doit être modifiée par le juge. Dans le cas où, comme
cans l’espèce, il s’agit d’un crime dont la peine serait