Cass., 14 août
Mio celle de la réclusion, cet article ne laisse pas au pouvoir du juge d'accorder seulement, en considération des circonstances atténuantes, une diminution du temps de la réclusion; mais la loi substitue formellement à cette peine de la réclusion celle de l’art. 401, c’est-àdire de simples peines correctionnelles » (1).
La cour d’assises ne pourrait pas, jugeant comme tribunal correctionnel, et s’attribuant, par conséquent, le droit de déclarer les circonstances atténuantes en vertu du dernier paragraphe de l’article 463, prononcer moins d’une année d’emprisonnement (2).
De même, lorsque l'accusé est déclaré coupable d’un crime qui entraine la dégradation civique comme peine principale, la durée de l’emprisonnement ne peut : à raison de la déclaration de circonstances atténuantes, être inférieure à une année (3).
Lorsque le Code prononce le maximum d’une peine afflictive, la cour appliquera, au cas de circonstances atténuantes, le minimum de la peine ou la peine inférieure. Ainsi, lorsque le fait incriminé entraîne le maximum des travaux forcés à temps, c’est-à-dire 20 ans, la peine sera réduite à 5 ans ou bien à la réclusion. Si c’est la peine inférieure qui est appliquée, la
cour d'assises n’est pas obligée de ne prononcer que