Voyez Garraud n° 159, — Villey page
HO être élevée au maximum, avec faculté de la porter jusqu’au double de ce maximum. Quel est dans ce cas l'effet dure déclaration de circonstances atténuantes ? La Cour doit-elle aggraver la peine pour cause de récidive avant de l’atténuer pour cause de circonstances atténuantes, ou bien au contraire doit-elle l’atténuer avant de l’aggraver ? Quelques Cours d'assises avaient pensé que la déclaration de circonstances atténuantes devait avoir pour unique résultat d’anéantir l’aggravation motivée par la récidive : cette interprétation était évidemment une erreur. L’aggravation résultant de la récidive doit toujours précéder, dans l'application de la peine, l’atténuation résultant des circonstances atténuantes : telle est la solution consacrée par la jurisprudence (1). Ainsi la peine des {ravaux forcés à temps, après avoir été élevée au maximum (art. 56. $S 5), sera ensuite l’objet de l’abaissement obligatoire au minimum de la même peine, (Cass. 8 janv. 1848 : 4 mars 1848 ; 9 août. 1849 ; 7 févr. 1852 ; 5 janv. et 5 avr. 1866 ; 16 sept. 1869).
Si l’accusé est déclaré coupable d’un crime emportant la peme de la réclusion, on élèvera la peine, en raison de la récidive, àcelle des travaux forcés à temps (art. 56. K 5) ; mais en raison des circonstances atté-
nuantes, la Cour appliquera soit la réclusion, soit les
1. Cass. 5 avr. 1866 ; 21 janv. 1857 ; 15 mai 1874 ; 9 juin 1877; 29 juillet 1880 ; 3 juillet 1884 ; 23 août 1888.
Imbart de la Tour
de dispositions de l’art 401 (emprisonnement de 2 ans à
5 ans), (Cass., 24 janv. 1867).
SI l’accusé est déclaré coupable d’un crime emportant soit la peine de mort, soit celle des travaux forcés à perpétuité, non précédée d’une condamnation à une peine de même degré, il n’y a pas lieu à aggravation pour cause de récidive, car ces deux peines n’en sont pas susceptibles ; l’art. 463 est alors seul applicable, à l'exclusion de l’art, 56. Ainsi en cas de circonstances atténuantes, la peine de mort est abaissée soit aux travaux forcés à perpétuité, soit aux {ravaux forcés à temps, (Art. 463, S 2) ; la peine des fravaux forcés à perpétuité est abaissée soit à celle des travaux forcés à temps,'soit à celle de /a réclusion. (Cass. 15
janv. 1807).
Comme on le voit, sous la législation de 1832, il était de doctrine et de jurisprudence que les circonstances atténuantes doivent toujours agir sur la peine aggravée par la récidive. (Crim. cass. 24 mars 1854 ; 15 janvier 1857 ; 24 sept. 1857) (Ortolan, t. 2 n° 1641; Trébutien, t. 1 n° 646). Cela résulte d’ailleurs, de la rédaction des articles 341 du Code d’Instruction Criminelle et 463 du Code Pénal. La révision de 1863 maintint Particle 56 de l’ancien Code pénal, mais elle apporta, comme on le verra plus loin, une légère modification aux articles 57 et 58, moins pour aggraver
la peine au cas de récidive que pour faire disparaître
OU Ee
des difficultés d'interprétation sur lesquelles la juris-
prudence était vacillante ou partagée.
S 3. — Le condamné est en etat de récidive aux termes des art. 57 el 58 du Code.
Il s’agit ici de déterminer la peine applicable à l’accusé quiayant été condamné pour crime à une perne supérieure à une année d'emprisonnement, où correctionnellement à un emprisonnement de plus d’une année, est déclaré coupable, avec circonstances atténuantes, d’un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles,
La Cour d’assises devra-t-elle toujours prononcer le maxtmum de la peine, fixée par la loi, ainsi que les articles 57 et 58 semblent le lui ordonner ; ou bien pourra-t-elle tempérer la rigueur de cette peine, si elle le juge à propos ? |
Les articles 57 et 58 sont formels: ils prescriventde condamner au maximum de la peine (avec faculté de l’élever jusqu’au double), quiconque ayant été condamné soit pour crime, à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, soit correctionnellement à un emprisonnement de plus d’une année, a commis un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles ; le condamné sera de plus mis sous la surveil-
lance spéciale de la haute police pendant5 ans au
moins et10 ans au plus.
Pour que la Cour puisse tempérer la rigueur de ces dispositions, il faudrait qu’un texte luien donne le droit; or si l’on consulte l’article 4(3, on voit qu'aucune de ses dispositions r’autorise l’adoucissement d’une peine correctionnelle encourue à raison d’un crime.
Le texte de l’article 463 n’estapplicable qu'aux peines afflictives et infamantes. Mais alors, dira-t-on, la lorest bien inconséquente, car elle punit le plus sévèrement celui qui est le moins coupable : en effet si Paccusé est déclaré coupable avec circonstances atténuantes d’un crime emportant la peine de la réclusion, qui à raison de son état de récidive, résultant d’une condamnation précédente à une peine afflictive ou infamante, encourt les travaux forcés àtemps, la Cour d’assises peut, d’après l’article 463, abaisser la peine de deux degrés, et par! conséquent descendre jusqu’à deux années d'emprisonnement. Au contraire, en appliquant à la ettre les articles 57 et 58, l'accusé déclaré coupable avec circonstances atténuantes d’un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, et qui aurait déjà été condamné correctionnellement, encourrait au moins cinq années d’emprisonnement.
Assurément, c’est là un résultat assez bizarre, et la loi n’a pas entendu le consacrer. Voici la solution qui a été donnée à ce sujet par la cour de Cassation; si l'accusé est déclaré coupable d’un crime entraînant la peine de la réclusion, la cour d'assises peut, après avoir
réduit cette peine à l'emprisonnement, diminuer la du-
rée de cette dernière peine et s’abstenir de prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police (1). Il est certain que cet arrêt peut donner prise à la critique, car en diminuant la durée d’une peine, on ne l’abaisse pas d’un degré comme le veut l’article 463. Néanmoins la difficulté est résolue ; mais ï n’eu est pas de même pour le cas où il s’agit d’un crime puni de travaux forcés à temps. La peine abaissée de deux degrés, est réduite à l’emprisonnement et la Cour d’assises ne peut plus diminuer la durée de la peine (2). Ici, comme on ie voit, la loi reste avec son inconséquence. Il serait donc à souhaiter qu’on introduisit dans l’article 463 une disposition nouvelle qui permit aux Cours d’assises de réduire la peine encourue par le récidiviste, aux termes des articles 57 et 58.
La loi de 1891 a fait subir au texte une légère modification qui n’est en réalité qu’an changement de formules, ne pouvant exercer aucune influence sur la solu-
tion de la question.