Cass. 26 mars 1864, n
incompétence, en admet, la Cour peut n’en tenir aucur compte dans l'application de la peine (1). Or, la Cour d’assises peut avoir à se prononcer sur des infractions qui ne constituent pas des crimes dans quatre cas :
1° Quand le fait dont elle a été saisie, se trouve réduit par suite de la déclaration du jury qui écarte les circonstances aggravantes, à un simple délit correctionnel (art. 365, $ 1° du Code d'instr. cr.).;
2 Quand il s’agit d’un crime excusé (art. 326 du CPR
3 Lorsque la Cour d’assises a été saisie par la Chambre d’accusation d’un délit connexe à un crime (art- 286 et 227 du CO. d’instr, crim.):
4 Lorsqu'il s’agit d’un délit de presse (Loi du 29: juillet 1881, art. 45, $ 1).
Examinons ces quatre hypothèses.
Lorsque, par suite de la déclaration du jury écar— tant les circonstances agqravantes, le fait incriminé ne constitue plus qu’un simple délit, c’est à la Cour d’assi-
ses seule de prononcer sur l’admission des circonstan-