‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 47 sur 66 · Cass., 7 déc. 1882; 19 janv · texte numérisé non relu

Cass., 7 déc. 1882; 19 janv

2. En ce qui concerne l’excuse de minorité, bien que le mineur ne puisse encourir de peine afflictive ou infamante, il a été jugé que la matiere reste criminelle, et que c’est à tort que la Cour refuserait au jury compétence pour déclarer les circonstances atté-

nuantes. Toutefois la jurisprudence antérieure était en sens con— traire.

ces atténuantes: ce cas se présente assez souvent dans la pratique (1).

La même doctrine est suivie lorsque le crime est déclaré excusable : ainsi, quand le fait qualifié crime d’homicide volontaire par l’accusation est, par suite de l'admission de l’excuse de provocation, passible seulement de peines correctionnelles, la déclara'ion de circonstances atténuantes ne peut émaner que de la Cour d'assises (2).

Toutefois, au cas d’excuse de minorité, le fait conserve son caractère de crime, et par suite, c’est au jury qu'il appartient de déclarer les circonstances atténuantes (3).

Une Cour d'assises peut être appelée à statuer sur un délit connexe à un crime ; par exemple, un délit d'abus de confiance connexe à un crime d'incendie (Crim., rej., 16 déc. 1869, aff. Guérin, D. P. 70. 5. 82). Dans ce cas, c’est la Cour seule qui peut déclarer les circonstances atténuantes par rapport au délit, car on n’est pas « en matière criminelle » relativement à ce délit; ei c’est seulement en cette matière que l’art. 341

du Code d'instruction Criminelle confie au jury la mis-

1. Crim.trej., 30 déc. 1881, Bull. n° 272. Crim. Cass., 29 juin 1882. À

2, Crim. rej., 13 seot. 1850 , 22 juillet 1852 ; 20 juin 1867 47 avril 1887.

3. Crim. rej., 27 mai 1852. Bull. n° 169 ; 10 août 1866 , 28 fév.

sion de se prononcer sur les circonstances atténuantes.

Examinons maintenant la question en ce qui concerne les délits de presse qui sont aujourd’hui, en général, de la compétence des Cours d'assises (Loi du 29 juillet 1881, art. 45). Bien que l’on ne soit pas ici en matière criminelle, le législateur de 1881 parait bien avoir donné au jury le pouvoir de se prononcer sur les circonstances atténuantes. En effet, l’article 64 de la loi de 1881 décide que « lorsqu'il y aura lieu de faire l'application de l’article 463 du Code Pénal en matière de presse, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine fixée par la loi ».

Et le rapporteur de la loi dit qu'il y aura lieu de fairz *oplication de l'article 463, lorsque le jury aura déclaré l’existence des circonstances atténuantes. Du reste la loi du 27 juillet 1849 sur la presse avait déjà donné ce pouvoir au jury, dans son article 23. Ces textes et l’avis de nombreux commentateurs (1) de la loi

de 1881 enlèvent toute espèce de doute à cet égard.

1. J. Barbier, Code expliqué de la presse, t. 2 n° 1007. Fabreguettes, Trailé des infractions de la parolet. 2 n° 2139. Laborde ne 5£9 et 599.

SEGTION VI. — Règles sur la déclaration des circons-

tances atténuantes en matière criminelle.

Le jury n’est pas interrogé par une question spéciale sur les circonstances atténuantes ; mais le président des assises doit, à peine de nullité, Pavertir que s’il pense, à la majorité, qu’il existe en faveur de l’accusé des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes: « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. »

Telle est la disposition de l’article 341 du Code d’instruction criminelle.

La majorité imposée par la loi pour l’admission des circonstances atténuantes, est la majorité simple de 7 voix contre 5.

En ce qui concerne la position des questions sur les circonstances atténuantes, la législation a souvent va” rié. Sous le Code de brumaire, les jurés devaient être interrogés sur les circonstance atténuantes, surtout si elles avaient été comprises dans l’acte d'accusation (Crim. Cass., 24 brum. an VIII). Sous le Code de 1810» l'accusé n’a pas d'intérêt à demander la position d’une question sur les circonstances atténuantes non comprises au nombre des excuses légales, car cela n’aurait aucune influence sur la condamnation (Crim. rej. 17

mai 1821). La loi du 25 juin 1824 donne aux Cours

d'assises le pouvoir de reconnaître et de déclarer les circonstances atténuantes, et par suite d’abaisser les peines prononcées par le Code pénal à des peines correctionnelles.

C’est la révision de 1832 qui a introduit le système aujourd’hui en vigueur, et grâce à cette heureuse innovation, les jurés ont un moyen de tempérer ce que les suites de leur déclaration pourraient avoir de trop rigoureux ; ils peuvent mieux remplir leur devoir et ren-

dre des verdicts plus consciencieux et plus justes.

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