CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
SEcrion |. — Dispositions de l’art. 563 relatives aux
peines correctionnelles.
La première partie de l’art. 463, que nous avons examinée, embrasse les faits qui sont passibles de peines afflictives ou infamantes : or, en raison de la qgravité de l'accusation et de l’élévation des peines, la loi a dû admettre des limites à l’atténuation : celle-ci, on Pa vu, ne peut descendre que d’un ou deux degrés dans l’échelle des peines.
La deuxième partie, qu'il nous reste à examiner, comprend les faits quisont passibles de peines correctionnelles ; ici la faculté d’atténuation est pour ainsi dire illimitée, puisqu'elle ne s'arrête qu'aux peines de police.
Enfin, tandis que en matière criminelle c’est le jury
qui provoque latténuation et concourt à la prononcer en matière correctionnelle c’est au tribunal qu'est réréservé ce droit.
Voici letexte du dernier paragraphe de l’article 463 : « Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code Pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours, et l’amende même au-dessus de 16 fr.; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou lautre de ces deux peines, et même substituer amende à lemprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse
être au-dessous des peines de simple police. »
SECTION III. Modification apportée par la lot du 13 mat 1803; ses motifs. — Critiques et apprécra-
tion de cette modification.
Le gouvernement avait proposé de restreindre la faculté d'atténuation à six mois d’emprisonnement et 100 francs d'amende, si le minimum légal de ces deux peines était de deux ans et de 500 francs, et de le restreindre à trois mois et 25 francs, sile minimum était d’un an et de 100 francs. « En effét, disait l'exposé des motifs, la loi qui doit déterminer d’une façon générale»
le caractère des infractions et y proportionner les pei-
nes, se contredit elle-même lorsqu'elle donne au juge le pouvoir d'effacer jusqu'au moindre vestige de cette distribution proportionnelle. La pénalité des délits doit être plus discrétionnaire que celle des crimes... Il y a une grande inégalité de valeur morale entre les délits auxquels s'appliquent la peine de deux à cinq ans et celle de six jours à trois mois d'emprisonnement; aussi ne convient-il pas que la loi remette au juge un égal pouvoir d'atténuation sur l’une et sut l’autre. » La commission du Corps législatif, après avoir examiné le projet du gouvernement, s’arrêta à un moyen terme, et voici en définitive le texte des paragraphes qui furent proposés et adoptés :: « Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit : si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à. raison de l’état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à 500 francs, les tribunaux pourront réduire l’emprisonnement jusqu’à six jours ou l’amende jusqu’à 16 francs. Dans tous les autres cas, ils pourront réduire lemprisonnement même au-dessous de six Jours et l’amende même au-dessous de 16 fr.
Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’au-
tre de ces peines et même substituer l’amende à lPemprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »
Si l’on veut maintenant apprécier comme il faut eette modification apportée par la loi du 13 mai 1863, l’on doit reconnaître que, malgré toutes les discussions qui eurent lieu à ce sujet, jamais une seule fois ie système des circonstances atténuantes ne fut attaqué, et tous les orateurs qui prirent la parole dans ce débat, furent unanimes à reconnaître que cette institution avait produit les plus heureux effets au point de vue de la justice pénale.
Il est une question néanmoins qui fut vivement controversée, c’est celle de savoir quelle serait la limite du pouvoir d'atténuation en matière correctionnelle. Pourrait-on seulement réduire l’emprisonnement et l'amende à la limite des peines correctionnelles, c’està-dire à 6 jours pour l'emprisonnement, et à 16 fr. pour amende; ou bien pourrait-on aller plus loin, et descendre jusqu’au niveau des peines de simple police ?
Le Code de 1810avait suivi ce dernier système, sous la condition toutefois que le préjudice n’excéderait pas 25 fr. La loi de 1832 reproduisit cette disposition du Code, mais en effaçant la restriction du chiffre du préjudice, et en l’étendant aux cas de récidive, Pourquoi en 1863, Jugea-t-on utile, de changer une disposition qui avait donné de bons résultats ; pourquoi avoir ainsi
apporté une limite au pouvoir du juge?
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On a fait valoir, comme arguments, que pour maintenir l'effet préventif de la peine, et aussi pour prémunir le juge contre l'accès des sollicitations, ou de la pitié, il fallait de toute nécessité établir une limite à la faculté d’abaisser le niveau des peines.
On peut répondre que, malgré toutes les bonnes raisons que l’on puisse donner pour justifier le minimum imposé par le législateur, il peut se trouver des cas Où ce minimum paraisse encore trop élevé, et alors le juge se voit dans lobligation de prononcer une peine que sa conscience réprouve. Et puis la prison, de quelque durée qu’elle soit, n’inflige-t-elle pas une note d'infamie à celui qui en est frappé ; alors voici un malheureux, qui pour une faute souvent légère, aura à souffrir pendant toute sa vie de la flétrissure que la peine de l’emprisonnement aura imprimée sur son front.
Comme on le voit, cette modification apportée à larticle 463 par la loi du 13 mai 1863, bien loin d’adoucir notre système pénal, n'avait fait que l’aggraver ; aussi expérience ne fut pas lonque à montrer les inconvénients de ce système, ct on éprouva bientôt le
besoin de revenir au régime antérieur.
SECTION IT, — Décret du 27 novembre 1870 qui a ré-
tablr le texte de l’article 463.
Le 27 novembre 1870 un décret du gouvernement de la Défense nationalé rétablit le texte du Code Pénal de 1832 dans le dernier paragraphe de l’article 463. Ce dééret est ainsi CONCUE
« Le Gouvernement de la Défense nationale :
Considérant que la loi du 13 mat 1863, dans le but d'aggraver, au lieu d’adoucir, suivant le progrès de nos mœurs, notre système pénal, a restreint la liberté accordée aux juges correctionnels par l’article 463 du Code Pénal, de modérer les peines dans le cas d’admission de circonstances atténuantes ;
Déérète:
Les trois derniers paragraphes de l’article 463 du Code Pénal, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code Pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même audessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément
l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’a-
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mende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas, elle
puisse être au-dessous des peines de simple police ».
Secrion IV. — Zes dispositions de l’article 463 relatives aux peines correctionnelles ne s'appliquent
qu'aux peines prononcées par le Uode pénal.
On sait qu’en matière criminelle, les circonstances atténuantes sont applicables, non pas seulement aux crimes prévus par le Code pénal, mais aussi aux crimes prévus et punis par des lois spéciales. En est-il de même en matière correctionnelle ? Nous ne le croyons pas. En effet, pour les crimes, l’article 463 porte dans son premier paragraphe ces expressions générales : « Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables. etc... ; » ce qui comprend non seulement les peines prononcées par le Code pénal, mais encore celles prononcées par des lois spéciales. Au contraire, à l’égard des délits, l’article 463 emploie des termes beaucoup plus restrictifs : « Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes.…. etc. » Il en résulte que la disposition ne s’applique pas aux cas où ces peines sont prononcées par des lois spéciales. Quels sont les motifs que le législateur a donnés pour expliquer cette différence ?
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En matière criminelle, disent MM. Chauveau et Faustin Hélie (t. 6, p. 273) « il eût été sans objet de créer des exceptions au principe général, puisque la même peine réduite préserve la société du danger de l'impunité, et qu’il importait du reste d'étendre ce principe d'atténuation au petit nombre des lois spéciales qui ont puni des faits qualifiés crimes, et dont la sévérité est souvent excessive. Mais il eût été peut-être dangereux d'étendre le même principe aux nombreuses législations spéciales qui ont prévu des délits et infligé des peines simplement correctionnelles. Ces législations ont des règles à part, une certainé mesure dans leurs peines, une échelle graduée d'application ; permettre subitement dé descendre ces peines au taux des peines de simple police, c’éût été affaiblir une répression jugée nécessaire, déroger à des règles particulières et appropriées à des faits spéciaux. D'ailleurs le législateur ne pouvait aveuglément faire une telle application, sans connaître et méditer les lois qu’il eût modifiées; or, un pareil travail eût été immense, et ne pouvait rentrer dans le cercle qu’il s'était tracé: » Lors de la discussion de la loi dé 1832, un député M. Dozon, avait proposé d'étendre à tous les délits jugés par les tribunaux correctionnels le dernier para-' graphe de l’article 463. Cet amendement fut rejeté pour là faison suivanté : on prétendit que cette faculté illimitée d'atténuation eût atteint un grand nombré de cas
dont il était impossiblé de déterminer la nature et lé-
tendue, et qu'il eût, à l'insu même du législateur, porté le désordre dans des lois spéciales qui n'étaient pas même connues des Chambres (1). La commission de la Chambre des Députés avait adhéré à un amendement qui étendait la deuxième partie de l’article 463 au délit de diffamation ; mais cetamendement ne fut pas adopté, Enfin un député avait proposé de substituer, au commencement de l’article 341 du Code d’Instruction Criminelle, à ces mots: « En toute matière crimmelle, » les suivants : « En toutes matières soumises au jury. » Cet amendement fut rejeté sous prétexte qu’en matière correctionnelle la gradation des peines n'existe pas, gradation que suppose le système des circonstances atténuantes.
Il résulte donc des dispositions de l’article 643$ 8, que cet article n’est applicable qu’aux délits prévus par le Code pénal. La jurisprudence et la doctrine en ont conclu que pour que l’article 463 $ 8 s'applique aux délits prévus par des lois spéciales il faut un texte qui lautorise (2).
Parmi les infractions à des lois spéciales qui n’admettent pas Papplication de l’article 463, on peut citer
comme exemples : 1° les délits forestiers, prévus par
1. Code pénal progressif, p. 345 et 346.. Chauveau et Hélie, t. 6, p, 278.etsuiv.
2. Aix., 22 nov. 1859, D. P. 56, 2, 267. — Crim., rej. 21 août 1856. — Crim. cass., 4 janv. 1861, n° 3. — Crim. cass., 24 sepL. 1868 ; 24 nov. 1876 ; 2 janv. 1885.
le Code forestier de 1827 (art. 203); 2° les infractions à la loi du 3 mai 1844 sur la police de lachasse (art. 20); 3 Les infractions aux lois de douanes; 4° les infractions à la loi du 3 juillet 1877 sur la conscription des che-
vaux (1); 5° les infractions à la loi concernant la. répression des fraudes dans le commerce des engrais (Loi du 4 févr. 1888, D. P. 88.4.9.); 6° les infractions à la loi du 25 juin 1856 sur les postes (Besançon,
8 févr. 1873, Gazette des Tribunaux du 13 avril 1893).
SEGTION V. — Lois spéciales qui se réfèrent à l’article 403.
Comme l’article 463 $ 8 ne s’applique qu'aux délits prévus par le Code Pénal, un grand nombre de lois spéciales ont, par des dispositions expresses, étendu les dispositions de cet article aux peines qu’elles prononcent. Parmi ces lois, on peut citer comme exem-
ples: la loi du 15 avril 1829, relatif à la pêche fluviale
(art. 72); — Ja loi du 21 mars 1832 sur le recrutement; — la loi du 17 février 1834 sur les crieurs publics; — la loi du ?4 mai 1834 sur les détenteurs : à d'armes et de munitions de querre ; — la loi du 2
mai 1837 sur les télégraphes ; — la loi du 30 juin 1838
sur les aliénés ; — la loi du 9 septembre 1840 sur la