‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 49 sur 66 · Agen, 27 août 1879, D. P · texte numérisé non relu

Agen, 27 août 1879, D. P

durée du travail dans les ateliers (art. 5); — la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (art. 26); — la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements (art. 8) ; — la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement (art. 80), — la loi du 19 décembre 1850 sur l’usure (art. 6); — la loi du 27 mars 1851 sur les fraudes dans les ventes de denrées (art. 7); — la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce (art. 12); — la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés(art. 16) ; — la loi du 27 juillet 1867 sur la répression des fraudes dans la vente des engrais (art. 4) ; —

la loi du 14 mars 1872 contre les affiliés de l’associa-

tion internationale des travailleurs (art. 5) ; — la loi du 3 janvier 1873 tendant à réprimer l'ivresse publique (art. 9) ; — Ja loi du 21 juin 1873 sur les contri-

butions indirectes (art. 15); —la loi du 15 juillet 1878 sur les mesures à prendre pour arrêter les progrès du phylloxéra et du doryphora (art. 15); — la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (art. 64) ; — la loi de finances du 30 mars 1888 (art. 42) qui a étendu l’art. 463 aux délits et contraventions prévus par les lois sur les contributions indirectes ; — la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine (art. 27); — la loi du 3 février 1893 tendant à compléter les articles 419 ei 420 du Code Pénal (art.2). Quant à la loi {novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, elle n’ad-

met pas en principe l’application de l'article 463, mais

lis;

elle l’autorise dans les deux cas visés par les articles

27 et, 29.

Secriox VI, — Æffets des circonstances atténuantes

sur les peines correctionnelles.

Comme en matière criminelle, Peffet des circonstances atténuantes en matière correctionnelle consiste dans une diminution de peine ; mais ici, la diminution de peine est en quelque sorte illimitée, car elle ne s’arrête qu'aux peines de police. D'ailleurs, en admettant les circonstances atténuantes, les juges correctionnels ne sont pas tenus de réduire la peine au-dessous de son minimum légal, autrement dit l’atténuation est purement facultative. I s’en suit que le condamné ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la réduction prononcée par l’article 463 ne lui à pas été accordée (1). Parexception à cette règle, la réduction, en cas de déclaration de circonstances atténuantes, cesse d’être facultative pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, puisque d’après l'article 64, la peine ne peut alors excéder la moitié

de celle qui est prononcée par cette loi.

1. Crim. rej. 23 janv. 4813; 45 mars 1850 ; 45 janv. 1852. 10 août 1877 ; 14 mai 1891.

or

S 4. — Effel des circonstances atlénuantes sur l'emprisonne-

ment et l'amende.

L’atténuation autorisée par l’avant-dernier paragraphe de Particle 463 porte expressément sur lemprisonnement et sur l’amende. Au point de vue des effets d’une déclaration de circonstances atténuantes sur ces deux peines, M. Garraud distingue trois hypothèses :

1° Sila peine prononcée par la loi est un emprisonnement, le juge à la faculté, par une déclaration de circonstances atténuantes, ou de réduire cet emprisonnement même au-dessous de six jours (minimum de l’emprisonnement correctionnel) jusqu’à un jour (minimum de l’emprisonnement de simple police) ou même de lui substituer une amende.

2° Si la peine prononcée par la loi est une simple amende, le juge peut l’abaisser par une déclaration de circonstances atténuantes, jusqu'au minimum des peines de simple police, c’est-à-dire jusqu’à un franc.

3° Si la loi prononce à la fois un emprisonnement et une amende, le juge peut n’appliquer qu'une de ces deux peines, et encore a-t-il Ja faculté d’abaisser cette peine unique jusqu'à un jour d'emprisonnement ou un franc d'amende (1).

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