‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 50 sur 66 · Garraud, n° 156, p · texte numérisé non relu

Garraud, n° 156, p

En somme, dans l’état actuel de notre législation, le pouvoir d’abaisser les peines correctionnelles est illimité, puisque les juges ont la faculté de descendre jusqu’à un jour de prison ou un franc d’amende. Que fautil penser d’un pouvoir aussi étendu ? Est-ce un avantage ou bien un inconvénient ? On sait que la loi du 13 mai 1863 avait restreint à cet égard les pouvoirs du juge ; mais le décret du 27 novembre 1870 rétablit le texte primitif de l’article 463. Bien que beaucoup d’auteurs aient regretté cette restriction (1), nous pensons avec MM. Chauveau et Hélie que ce pouvoir illimité d'atténuation en matière correctionnelle, ayant donné de bons résultats depuis qu’il était en vigueur, le législateur de 1863 n'avait pas besoin d'introduire un changement qui ne se faisait nullement sentir.

L'article 463 S 9 autorise les juges correctionnels à « substituer l’amende à l’emprisonnement », en cas de déclaration de circonstances atténuantes. Cette substitution est une disposition nouvelle introduite dans le Code par un amendement au projet de loi de 1832. Elle faisait disparaître de la législation une inconséquence manifeste : car il n’était pas. logique que le juge eût la faculté de n’appliquer qu’une amende, lorsque la loi prononçait à la fois l’emprisonnement et

l'amende, et que ce pouvoir lui fût dénié, dans les cas

1. Bertauld, p. 425 et suiv. Garraud, t. 2, n° 156, p. 252. Laborde, n° 585, p. 338. Dutruc, Code pénal modifié, p. 189 à 203.

moins graves où l’emprisonnement était seul encouru.

Mais quel est le taux de l’amende que les tribunaux peuvent substituer à l’emprisonnement en vertu de l’article 463 ? Quel en est le maximum ? La loi de 1832 était absolument muette à cet égard ; en général les arrêts fixaient le maximum à 16 francs, c’est-à-dire au minimum des peines correctionnelles. Aujourd’hui la question se trouve tranchée par la lo du 26 octobre 1888, qui a ajouté à l’article 463 un nouveau paragraphe, aux termes duquel le maximun de l’amende substituée à l’emprisonnement, dans le cas dont il s’agit, est de 3000 francs (1).

Du reste, on doit remarquer que si l’article 463 donne aux tribunaux correctionnels le droit de substituer l’amende à l’emprisonnement, il ne les autorise pas, en sens inverse, à remplacer l’amende par l’emprisonnement, cette dernière peine étant toujours plus grave

que l’amende, quelle qu’en soit la durée (2).

S 2. — Effet des circonstances alténuantes sur l'interdiction

des fonctions publiques.

* L’interdiction des fonctions publiques qui est une

1. La loi de 1888 ne prévoit que le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement ; elle ne parle pas du cas où l’amende et l’'emprisonnement sont prononcés à la fois.

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