‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 6 sur 66 · Bourguignon, Lois Pénales de France, t, 2, p · texte numérisé non relu

Bourguignon, Lois Pénales de France, t, 2, p

Imbart de la Tour 2

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qu'il avait encourue, mais au contraire de lui en infliqer une proportionnée à son délit. L’excuse n’était pas une faveur, et elle différait de la question rntentronnelle, avec laquelle les juges Pont souvent confondue ; aussi le ministre de la Justice, dans une circulaire du 22 frimaire an V, s’élevait-il avec force contre cette erreur : « L’effet d’une déclaration favorable sur la question intentionnelle est de rendre Paccusé à la société ; et sur la question d’excuse, d’atténuer seulement le délit et d’alléger la punition ; c’est une distinction qu'il faut bien saisir et dont loubli a conduit à la plupart des abus qui souvent ont scandalisé les amis de la justice, lorsqu'on néglige en effet de proposer la question de l’excuse, qui peut être admissible quand celle de l’intention ne l’est pas : la loi s'applique avec la plus grande sévérité, là où il y avait lieu à quelque indulgence. Au contraire, quand Îa question de Pexcuse est confondue avec celle de l’intention, et que la déclaration du juge se trouve favorable, la loi absout là où elle ne devait remettre qu’une partie de la peine. De ces deux systèmes dérivent les maux qui affligent toute société, dont la législation n’a pas déterminé de justes proportions entre les peines et les délits ».

Loin d’être conçue en termes aussi généraux et vaques que dans le Code de brumaire an IV, la théorie moderne de l’atténuation se précise davantage dans la loi du 27 germinal an IV, qui contient l'expression

même de circonstances atténuantes, depuis consacrée.

Cette loi, qui édicte des peines contre toute espèce de provocation à la dissolution du gouvernement républicain et de tout crime attentatoire à la sûreté publique et individuelle, contient en substance dans son art. À #n fine : « La peine de mort sera commuée en celle de la déportation, si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes ». Pour tous les autres crimes, non prévus par cette loi, les peines restaient fixes, d’après la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation. La loi du 25 frimaire an VIII vint apporter quelque amélioration à ce système pénäl en fixant un maximum et un minimum pour la peine de chaque crime qu’elle prévoyait ; en outre elle en transporta la connaissance aux tribunaux correctionnels. Pour tous les autres faits non prévus et maintenus à la‘ connaissance du jury, les peines fixes subsistèrent. La lot du 7 pluviôse an IX, relative à la poursuite des délits, est aussi conçue dans le même esprit.

Sous l’empire des lois des 3 brumaire et 27 qerminal an IV, lorsque l’acte d’accusation s'était exprimé sur le fait des circonstances atténuantes, la question devait en être posée au jury, à peine de nullité (1). De même lorsqu'il résultait de l’acte d’accusation et des débats, qu’un accusé de provocation à la dissolution du gouvernement républicain était en état d'ivresse au

moment du délit, ivresse devenait une circonstance

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