‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 51 sur 66 · Crim. Cass., 14 févr · texte numérisé non relu

Crim. Cass., 14 févr

peine accessoire, prononcée par le Code Pénal contre certains délits, peut faire l’objet d’une déclaration de circonstances atténuantes en vertu de l’art. 463. Cette interdiction, quelquefois facultative, est le plus souvent obligatoire : quand elle, est facultative, le juge peut ne pas la prononcer, sans qu’il soit besoin d’une déclaration de circonstances atténuantes, mais sl la prononce, la durée ne peut en être réduite au-dessous de son minimum légal que par l'effet d’une déclaration de circonstances atténuantes. Quand elle est obligatoire, le juge, par suite d’une déclaration de circonstances atténuantes, peut soit la supprimer entièrement, soit

l’abréger dans sa durée. (1).

S3. — Effet des circonstances atlenuantes sur l'interdiction

des droils mentionnés en l'art. 42.

L’interdiction des droits civiques, civils ou de famille mentionnés en l’art. 42, est une peine accessoire qui peut faire l'objet d’une déclaration de circonstances atténuantes.

Quand cette peine accessoire est facultative, les juges peuvent s'abstenir de la prononcer, sans déclaration de circonstances atlénuantes ; mais s’ils la pronon-

cent, ils ne peuvent en réduire la durée au-dessous du

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