‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 53 sur 66 · Crim. Cass. 21 janv. 1886 et 19 févr · texte numérisé non relu

Crim. Cass. 21 janv. 1886 et 19 févr

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D’après M. Garraud ( t. I page 527) les juges correc tionnels pourraient même arriver à ce résultat sans déclaration de circonstances atténuantes, et en se basant uniquement sur la disposition de l’article 46 $ 3 du Code Pénal ainsi conçu: « L'arrêt ou le Jugement de condamnation pourra réduire la durée de la surveillance ou même déclarer que les condamnés n’y seront pas soumis. ». Nous ne partageons pas la même opinion, car l’art. 46 ne s'applique qu'aux matières criminelles; et dans le silence de la loi, il nous paraît

impossible de l’étendre aux matières correctionnelles.

SD. — Æffol des circonslances altinuanles sur La confisca=

lion spéciale.

La confiscation spéciale présente, suivant les cas, des caractères différents: tantôt elle a le caractère de peine, lorsqu’elle porte sur des objets dont la possession n'offre rien de dangereux ni d’ilicite, objets qui font partie des biens du condamné et dont elle luienlève la propriété ; tantôt elle constitue une "”nesure de police et d'ordre public, lorsqu'elle frappe des choses dont la possession est illicite, ou peut présenter des dangers pour la sûreté, la salubrité ou l'honnéteté publiques; tantôt enfin elle a le caractère de réparalion crivrle, quand elle sert à indemniser certaines

personnes lésées par des actes frauduleux,

La confiscation qui constitue une mesure de police, n'étant pas une peine, ne peut pas être écartée par une déclaration de circonstances atténuantes. Cette opinion a été sanctionnée par plusieurs arrêts rendus en matière de simple police. (1)

Toutefois, on doit admettre que, lorsque la confisca tion est prononcée à titre de mesure pénale, il n’y a aucune raison de refuser aux tribunaux le droit de la réduire ou de l’écarter complètement par une déclara-

tion de circonstances atténuantes (2).

S 6. — Effet des circonslances atléenuanñtes sur les peines cor-

rectionneiles aggravees par l'etat de récidive légale.

La récidive n’est pas un obstacle à l’application de l’article 463, car bien qu’il y ait récidive, il peut exister des circonstances atténuantes. Avant la loi de 1832, il avait été jugé que l’article 463 ne s’appliquait pas au cas de récidive, et qu’ainsi on ne pouvait réduire, pour cause de circonstances atténuantes, la peine en— courue par celui qui, condamné antérieurement pour crime, était traduit devant un tribunal correctionnel (3).

Toutefois l'opinion contraire fondée sur la généralité

1. Crim. Cass. 14 décembre 1832; — 27 sept. 1833; 14 oct. 1839; — 7 juillet 1854.

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