CHAPITRE V
Secrion 1. — L'article 463 est-il applicable, sous le Code de 1810, aux contraventions de polices =unRe-
vision de 1832.
Sous le Code pénal de 1810, le bénéfice des circonstancés atténuantes n’était pas applicable aux contraventions de simple simple : en effet l’article 463 de ce Code, dernier article de son livre IT intitulé : « Des crimes, des délits et de leur punition », montrait suffisamment par la place qu’il occupait, qu’il était étranger aux contraventions de police, matière du livre suivant. Du reste les termes, dans lesquels cet article se trouvait conçu, n’en eussent pas permis l’application en matière de simple police, au moins dans:la plupart des
cas. En effet, la peine ordinaire des contraventions de
police, sauf la récidive, c’est l’amende ; or l’article 463, tel qu'il était alors, ne permettait la réduction de la peine pour cause de circonstances atténuantes, que lorsque le Code pénal prononçait lPemprisonnement : « Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code... etc. » Aussi, malqré des causes d’atténuation, la peine ne pouvait pas être abaissée au-dessous du minimum fixé par la loi.
Pourquoi ie législateur de 1810, qui s'était refusé d'étendre aux crimes le bénéfice des circonstances atténuantes, ne jugea-t-il pas convenable d’en faire l’application aux contraventions aussi bien qu'aux délits? La seule raison qu'on puisse donner de cette différence, c’est que les peines de police ayant paru déjà bien peu sévères, il semble inutile de donner au magistrat la faculté de les adoucir encore. Cette lacune de la loi donnait lieu à cette anomalie bizarre qu’un délit pouvait être puni moins sévèrement qu’une contravention : en effet la peine du délit, par suite de circonstances atténuantes, pouvait être abaissée jusqu’à 1 franc d’amende, minimum des peines de simple police, au lieu que les contraventions, du moins de la 2° et de la 3° classes, ne pouvaient pas être moins punies que d’une amende de 6 ou de 11 francs.
Lorsque en 1832, on procéda à la révision du Code, cette contradiction ne manqua pas d’être relevée. Toutefois le Gonvernement et la Commission de la Cham-
bre des Députés avaient gardé le silence à cet égard.
Un député, M. Lavialle de Masmorel fit alors ressortir tous les inconvénients d’un pareil système, et en conséquence il proposa de modifier Particle 463 de la manière suivante : « Dans tous les cas où la peine de lemprisonnement et celle de l’amende sont prononcées, soit cumulativement, soit séparément par le Code Pénal ». M. Parant, au nom de la Commission, accepta le principe de l’amendement, mais il présenta une autre rédaction à la Chambre, et c’est cette rédaction qui figure actuellement dans la loi: « Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le présent Code... ». Et pour effacer toute espèee de doute à cet égard, on ajoute à l’article 483 un second alinéa, ainsi conçu: « l’article 463 du présent Code sera applicable à toutes les con-
traventions ci-dessus indiquées ».
Secrion Il. — Caractères et effets des circonstances
atténuantes en matière de simple police.
En principe, le bénéfice des circonstances atténuantes n’est applicable qu'aux peines de simple police prononcées par le Code Pénal (art. 483 $ 2 du Code Pénal). On ne peut pas l’étendre aux contraventions régies par des lois spéciales, antérieures ou postérieures au Code
Pénal, à moins que la loi spéciale n’ait dérogé à ce
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principe soit en vertu d’une disposition expresse (Ex.: loi du 22 février 1851 sur les contrats d’apprentissage ; loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), soit en vertu d’une disposition tacite (Ex: loi du 4 juillet 1837 article 3, sur les poids et mesures). La Cour de Cassation s’est prononcée en ce sens (1).
Du reste la disposition de l’art. 483 $ 2 est générale et absolue ; elle s’étend à toutes les contraventions prévues par le Code Pénal, aux prévenus qui sont en état de récidive comme à ceux qui ne le sont pas. Il en résulte que, même en cas de récidive, les tribuuaux de police peuvent abaisser la peine jusqu’à un jour d’emprisoncement ou 1 franc d'amende, ou même substituer l'amende à l’emprisonnement (2).
Mais en aucun cas, la peine ne peut descendre audessous duminimum des peines de simple police, c’està-dire au-dessous d’un franc d'amende (3). A plus forte raison le juge ne peut-il pas renvoyer l’inculpé des poursuites, en raison des circonstances atténuantes (4). Le juge ne pourrait pas davantage réduire au seul payement des frais ou dépens la condamnation prononcée contre le prévenu reconnu coupable ; il faut au
moins y ajouter le minimum de l'amende, c’est-à-dire