‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 56 sur 66 · Crim, Cass., 27 mars 1868 no · texte numérisé non relu

Crim, Cass., 27 mars 1868 no

2. Crim. Cass., 8 mai 1845; 31 mars 1855; 18 novembre 1852 . Crim, rejet. 12 novembre 1852.

. Crim. Cass., 23 août 1839 ; 6 novembre 1840.

Co

À franc (1). Il en serait de même si le juge déclarait prononcer la condamnation aux dépens « pour toute peine », car la condamnation aux frais ne peut pas être considérée comme constituant une peine (2). En sens inverse, li condamnation du prévenu à l’amende, en matière de contravention de police, ne dispense pas de la condamnation aux dépens, même au cas de circonstances atténuantes (3).

Quand un tribunal de police, en raison d’une déclaration de circonstances atténuantes, s’abstient de pro-

noncer l’emprisonnement contre le délinquant en état

de récidive, il ne peut pas, pour suppléer à cette peine, infliger une amende supérieure à celle qui est encourue par la contravention constatée (4). Dans tous les cas, l’amende ne pourra jamais excéder 15 francs, maximum de amende de simple police. M. Gsrraud fait remarquer dans son Précis (p. 318), que le texte de l’art. 463, tel qu'il a été modifié par la loi du 28 octobre 1888, conduirait à décider que l’amende de 3000 fr. peut être substituée à l’emprisonnement de police ; mais, dit ce même auteur, il ne faut pas s’ar-

rêter à cette apparence, car le tribunal ne peut pas

4, Crim. Cass., 1° juillet 1853 ; 18 août 1860. 2. Crim, Cass., 31 décembre 1856.

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