‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 58 sur 66 · JURIDICTIONS EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS EXTRAORDINAIRES

SEcTion [°.— Des circonstances atténuantes devant le

S'énat constitué en haute Cour de justice.

Le Sénat peut être constitué en haute Cour de justice : 1° pour juger le président de la République; 2° pour juger les ministres à raison des crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions; 3° pour juger toutes personne prévenue d’attentat commis contre la sûreté de l’Etat (loi du 24 février 1875, art. 9, et loi du 16 juillet 1875, art. 12). Dans les deux premiers cas, le Sénat est saisi par la mise en accusation que peut seule prononcer la Chambre des Députés; dans le troisième cas, par un décret présidentiel rendu en

conseil des Ministres,

De même que la Constitution de 1875, toutes les constitutions monarchiques ou républicaines antérieurieures ont reconnu la nécessité de constituer une juridiction plus élevée investie d’une double compétence ratione person et ratione materiæ. Différents systèmes furent appliqués pour la composition de ces juridictions at les Constitutions de 1791, de l'an III, de l’an VIII, de 1848 et de 1852 avaient décidé que ces hautes Cours de justice seraient composées de magistrats appartenant à la Cour de Cassation et de hauts jurés pris par la voie du sort dans tous les Conseils généraux. Les Chartes de 1814 et de 1830 donnèrent cette attribution judiciaire à la Chambre des Pairs : c’est le système adopté par la Constitution actuelle. |

La Chambre des Pairs, comme juridiction extraordinaire, a été considérée comme omnipotente pour qualifier les faits qui lui ont été différés, et modérer sil y avait lieu, l'application des peines; et, du reste, elle a usé à plusieurs reprises de cette faculté (1). Puisque la Cour de Raris avait le pouvoir de reconnaître des circonstances atténuantes, il faut également reconnaî-

tre au Sénat le même droit.

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