V. Magian, Cours des Pairs, 24 mars
Rlore
SEGTION Il.— Des circonstances atténuantes devant les
tribunaux administratifs.
Les tribunaux administratifs, lorsqu'ils condamnent aux amendes prévues par les lois spéciales, ne pew vent appliquer l’art. 463 du Code Pénal, qui est étranqer à ces matières. Néanmoins, en matière de grande voirie, les conseils de préfecture peuvent dans certains cas user d’un pouvoir analogue à celui résultant de l'art. 463 du Code Pénal; en effet l’art. 1% de la loi du 28 mars 1842 sur la police de la grande voirie est ainsi conçu : « À dater de la promulgation de la présente loi, les amendes fixes établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi du 22 juillet 1791 pourront être modérées, eu égard au degré d’importance et aux circonstances atténuantes des délits, jusqu’au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de 16 fr. ; à dater de la même époque, les amendes dont le taux d’après ces règlements, était laissé à larbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. ».
Cette loi, comme on le voit, a remplacé l’arbitraire des peines de la législation antérieure par la fixation d’un minimum : il n’y a donc pas là, à proprement par-
ler, un système de circonstances atténuantes.