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RÉSULTATS PRODUITS PAR L'APPLICATION DU SYSTÈME DES

Conclusion.

Nous connaissons maintenant toutle mécanisme des circonstances atténuantes ; il nous reste maintenant à apprécier les résultats de cette innovation.

L’une des conséquences les plus importantes de lapplication de ce système, c’est la diminution du nombre des acquittements devant la Cour d’assises. Jusqu’en 1832, ce nombre n'avait fait que croître; en'effet si l’on consulte la statistique, on voit qu’en 1826 il était de 38 0/0, en 1827 de 39 0/0, en 1830 de 41 0/0, en 1831 de 46 0/0. Après la réforme de 1832, le nombre des acquittements suivit une progression décroissante : c'est ainsi qu'en 1833 il était de 41 0/0, en (834 de 40 0/0, en 1840 de 33 0/9, de 1876 à 1880 il descend

à 21 0/0. À partir de cette époque le nombre des acquittements remonte un peu ; en 1884, il est de 25 0/0, en 1893 de 30 0/0, en 1894 de 31 0/0.

Comme on le voit d’après ces chiffres, jusqu’en 1832, la sévérité des peines contribua souvent à faire reculer le jury devant une condamnation, malgré l'évidence de la culpabilité ; la crainte d’une répression excessive conduisait à l’impunité.

Lorque le législateur de 1832 eut rendu la peine mobile même quant à son degré, le jury se montra plus rassuré sur les conséquences de son verdict : dès lors, les jurés n’ont plus eu besoin de faire des déclarations mensongères pour mettre la peine en rapport avec le délit ; le pouvoir d’atténuation dont la loi les a investis a suffi pour rendre leurs verdicts plus sincères. C’est là une amélioration évidente, dit M. Faustin Hélie elle démontre que la justice est rentrée dans la voie de l'ordre et de la vérité; elle démontre aussi que la législation a cessé d’être en opposition avec les mœurs, publiques, et que: ses dispositions sont en général acceptées.

On doit reconnaître, il est vrai, que les juges usent bien souvent de la faculté que la loi leur accorde, d’atténuer la peine par une déclaration de circonstances atténuantes. Il est même hors de doute (et certains criminalistes n’ont pas hésité à le reconnaître) que l’abus des circonstances atténuantes va toujours croissant

d'année en année; ainsi en 1833, le nombre des accu-

sés auxquels le jury a accordé des circonstances atténuantes était de 45 0/0, en 1884 il est de 74 0/0, en 1890 de 71 0/0, en 1894 de 72 0/0.

Ainsi qu’on pent le voir d’après ces chiffres, les espérances qu'on avait fondées en 1832 sur les circonstances atténuantes ne se sont pas entièrement réalisées : en mettant ce pouvoir aux mains des jurés, onespérait éviter des acquittements immérités, mais on ne prévoyait pas l’abus qu'il pourrait en faire. Le remède se trouvant insuffisant, on chercha un autre moyen d'empêcher le jury de se montrer aussi indulgent: d’autant plus que la plupart des acquittements, qu'il prononçait, avaient le grave inconvénient d'intervenir dans des affaires très graves, où la culpabilité de l’accusé était certaine et même le plus souvent avouée hautement. Le seul moyen de rassurer les jurés contre les conséquences de leur verdict, c'était d’abaisser le minimum au-dessous de la limite fixée par la loi, au cas de circonstances atténuantes. Pour arriver à ce résultat, on imagina un système bien simple : c’était de permettre au Jury de déclarer des circonstances très atténuantes en faveur dé l’accusé (proposition de loi de M. Bozérian, le 5 mai 1885) (1). « Il est supposable, dit l’auteur de la proposition, que les jurés, ras-

surés désormais sur les conséquences de leur verdict,

1. On trouve ces circonstances très atténuantes dans la législation pénale du canton de Genève, où elles figurent depuis 1844,

aimeront mieux donner à la vindicte sociale une satisfaction nécessaire, que de donner le spectacle de regrettables défaillances ».

Nous sommes d’avis que ce système des circonstantances très atténuantes ne remédierait en aucune façon au mal que l’on veut empêcher, et l’on aboutirait ainsi pour les crimes d’une pénalité qui véritablement n’en serait plus une. Suivant nous, il vaut encore mieux risquer des acquittements immérités que d’avoir des pelnes trop douces. Il faut donc chercher le remède ailleurs.

Souvent, en considérant les verdicts du jury, on a de la peine à s’expliquer certains acquittements scandaleux, ou certaines atténuations de peines exagérées, on a beau chercher le motif d’une pareille indulgence on ne peut arriver à le découvrir, la raison s’y perd. À côté de cela au contraire, il y a des cas où l’on découvre très facilementune tendance bien marquée dans les verdicts du jury :tels sont, par exemple, ces acquittements d'individus coupables, mais que le jury ne veut pas punir, pour cette raison, que le coupable a fait preuve de repentir, ou bien encore parce que le crime ayant été commis depuis longtemps lors des poursuites on découvre que dans l'intervalle il a racheté par sa conduite la faute commise ; d’auirefois il s’agit de ces crimes qu’on appelle passionnels, où l’on conçoit très bien que le jury, tenant compte du mobile excusable,

ne veut pas que l’auteur du crime soit condamné comme

un criminel vulgaire, et dès lors non-seulement condamné par la justice, mais encore envoyé en promiscuité avec les délinquants de toutes catégories qniremplissent nos maisons centrales.

En se rendant bien compte de cette tendance du jury à se montrer d'une intelligence extrême pour certains crimes, on pourrait peut-être réformer utilement la législation pénale de la façon suivante : d’abord il serait facile de faire une révision complète des textes qui s'appliquent à ces crimes; en outre, puisque le jury fait des différences dans les mobiles, on pourrait lui donner le moyen de punir d’une autre façon les individus qui ont commis de ces crimes exceptionnels. Peut-être arriverait-on ainsi à satisfaire la répression en même temps que la conscience du jury.

Du reste ce n’est pas seulement devant les Cours d'assises que les circonstances atténuantes ont fait l’objet d’un usage abusif; en matière correctionnelle les juges qui passent pour appliquer la loi avec la plus grande justice, et auxquels on reproche même quelquefois de l’appliquer avec sévérité, ne se sont pas fait faute aussi d’en user très largement.

On sait que les anciens articles 57 et 58 du Code Pénal avaient adopté une base unique pour la répression de tous les cas de récidive : l’aggravation consistait dans le devoir imposé au juge de prononcer le maximum de la peine encourue à raison de la nouvelle

infraction, avec faculté d'élever ce maximum jusqu’au

double ; en outre, le récidiviste était condamné à l’interdiction de séjour. A côté de cette rigueur, le législateur avait placé un adoucissement facultatif dont l'emploi trop fréquent amena de graves abus et fut une des causes principales de l’augmentation de la récidive : nous voulons parler de la possibilité d’accorder à tous les récidivistes le bénéfice des circonstances atténuantes, ce qui permettait d’abaisser les peines correctionnelles jusqu’à un franc d’amende ou un jour de de prison. Un tel abaissement de la répression devait forcément inviter les juges à la faiblesse : du reste les statistiques officielles en font foi; ainsi en 1888, 98 0/0 des individus, poursuivis pour vol en état de récidive obtinrent de l’indulgence des tribunaux une déclaration de circonstances atténuantes. Il fallait à tout prix enrayer le mal.

C’est alors que, sur la proposition de M. Bérenger, les chambres se décidèrent à voter la loi importante du sursis (26 mars 1891). Nous avons déjà examiné cette loi, et l’on a pu se rendre compte des heureux résultats qu’elle pouvait produire; malheureusement il est regrettable que le projet primitif ait été modifié à la suite des débats parlementaires. A l’égard du récidiviste, la loi ne saurait être trop sévère ; en autorisant les juges à abaisser la peine, même en cas de récidive lorsqu'ils reconnaissent des circonstances atténuantes le législateur a grandement diminué l’utilité

qu'on était en droit d’attendre de cette importante ré-

nt Pr forme. Néanmoins, il est vrai de dire, que la loi du 26 mars 1891 reste une œuvre considérable, dont on peut attendre les plus heureux effets, à condition qu’elle soit appliquée avec sagesse et modération.

En somme, depuis que le système des circonstances atténuantes a été introduit dans notre législation pénale, on a pu voir que la justice, loin d’être désarmée, avait puisé dans son application une puissance nouvelle.

La répression a été plus complète, car elle a atteint un plus grand nombre de coupables ; elle a été plus juste, car le rapport entre le délit et la peine a été établi avec plus de soin ; elle a été mieux réglée, car la conscience qui se débattait naguère contre elle, à raison de l’exagération de ses châtiments, applaudit à tous ses actes depuis qu’elle peut les tempérer. Voilà les résultats qu'a produitsle système des circonstances atténuantes, résultats constatés par la statistique et qu’il semble difficile de dénier (1).

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