Cass., 24 brum. an VIII
ON atténuante sur laquelle le jury devait être interrogé à peine de nullité (1).
Lorsque, en 1804. on commença la discussion du nouveau Code criminel, l’une des premières questions générales soumises au Conseil d'État, fut celle de savoir s'il y aurait un A#2r4imum et un maximum légal dans les peines, et si on laisserait aux juges crimi” nels le droit de faire varier l'étendue de la peine, après la déclaration du jury contre l'accusé.
La réponse ne fut pas douteuse; on se prononça pour l’affirmative. Aussi ce principe forme-il la base du Code Pénal de 1810. Cette innovation réalisait un grand progrès sur l'état antérieur de la législation : néanmoins elle avait le défaut de fausser, dans une certaine mesure, le principe de la division des pouvoirs respectifs du jury et des juges.
En effet, du moment que l’on admettait l'institution du jury, la conséquence en était que la connaissance du fait devait appartenir au jury seul tandis que la connaissance du droit était réservée aux juges. Or à partir de 1810, avec ce système du minimum et du maximum, la connaissance du fait n’est plus de la compétence exclusive du jury; sans doute c’est à lu qu'appartient toujours le droit de déclarer l’accusé coupable, mais cette déclaration une fois faite, il faut
bien, pour que la Cour d’assises use de cette latitude