‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 62 sur 66 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Secrion I. — Législations qui wadmettent pas Le sys-

tème des circonstances atténuantes.

Angleterre.

Les lois anglaises ne reconnaissent pas au jury le droit de déclarer l'existence de circonstances atténuantes, et d’influer officiellement ainsi sur la nature ou la quotité de la peine à apprécier. En France, la loi décompose les éléments du crime, et soumet au jury une série de questions sur lesquelles elle l’invite à se prononcer ; au contraire en Angleterre, la loi présente au jury le crime dans toute sa complexité, et celui-ci n'a qu'à se prononcer sur la culpabilité de l’accusé; le verdict ne peut se traduire que sous cette forme absolue : « Coupable ou non coupable ». (Guilty or not guilty). Ce système à l’avantage d’éviter les nombreuses difficultés résultant de la position des questions plus

ou moins complexes, mais il offre le grand inconvénient,

Dis

dans sa rigueur absolue, de contraindre le jury à prononcer un verdict qui répugne souvent à sa conscience : aucun moyen terme ne s'offre à lui pour proportionner le châtiment à la faute : de cette façon on aboutit à des condamnations excessives ou à des acquittements imprévus.

Toutefois, si les faits servant de base à l’acte d’accusation, semblent constituer un crime moindre que celui porté dans « l’indictment », le jury a le pouvoir de modifier l’incrimination portée contre l’accusé, en le déclarant coupable de ce crime moindre, et de prononcer en même temps un verdict de non culpabilité à raison du crime plus grave. Ce pouvoir accordé aux jurés s’est développé peu à peu, et c’est en matière d’assassinat qu'il trouva pour la première fois son application : les jurés, dans l'incertitude sur le point de savoir s’il y avait meurtre ou assassinat, préléraient se prononcer, en faveur de l’incrimination moindre, pour éviter la peine de mort à l’accusé. Un statut de Georges IV (1), reconnut le droit aux jurés, dans les accusations de coups et blessures graves avec préméditation et quet-apens, de déclarer simplement l’accusé coupable de violences ordinaires. Peu à peu, ee pouvoir s’est étendu à toutes les accusations.

D'autre part, si les jurés, en Angleterre, ne peuvent

pas reconnaître eu faveur de l’accusé l’existence de

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