Statut 9, George IV, cap. 31, sect
imbart de la Tour 10
circonstances atténuantes, ils peuvent néanmoins, en rendant leur verdict, recommander l'accusé à la clemence du juge; en vertu de cette recommandation, le juge peut modérer la peine, mais aucun texte de loi ne l'y oblige, et s’il juge à propos d'appliquer la peine dans toute sa rigueur, le condamné n’a plus qu’un recours dans la grâee du souverain.
Une fois que le jury a prononcé son verdict de culpabilité, le juge doit s’y conformer, bien qu'il ne l’approuve pas; mais, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il peut faire descendre la peine, même dans les affaires les plus graves, jusqu'à un jour d’emprisonnement; en outre il a le droit de recommander le condamné à la grâce du souverain.
En 1879, le gouvernement anglais a présenté un projet de code criminel, qui contient une innovation assez importante; dans son article 13, il autorise la Cour à tenir compte des excuses et des circonstances atténuantes qui peuvent se présenter. Toutefois cette innovation ne vise que les faits qui peuvent donner lieu à une mise en accusation devant le jury. Ce projet a été renvoyé à examen d’une commission le 23 février
En 1887, sur l’initiative d’un membre du Parlement anglais, Howard Vincent, fut votée une loi importante, intitulée : Probation of first offenders act (50 et 51 Vict., chap. 23). En vertu de cette loi, le juge peut,
la culpabilité une fois établie, surseoir au prononcé de
la peine pendant un délai déterminé, à l’expiration du quel les poursuites seront définitivement abandonnées, si l’inculpé n’a mérité aucun reproche. Au cas contraire, la peine sera prononcée et subie. Comme on le voit, dans ce système, il est sursis, non pas seulement à l’exécution de la peine, mais encore au prononcé même de la condamnation; pendant ce délai, accusé est mis en observation, et s’il justifie la confiance placée en lui, il recouvre sa liberté intégrale après ce temps d’épreuve; il reprend alors complètement possession de lui-même, et peut rentrer la tête haute dans la société de ses concitoyens, comme un homme d’un passé absolument intact. Cette institution de la « mise en probation » établie en 1870 à Boston pour les jeunes délinquants fonctionne depuis 1880, dans PEtat entier de Massachusetts et à l’égard des adultes; en 1886 l’exemple à été suivi par la Nouvelle-Zélande et par PEtat australien de Queensland; enfin en 1887 ce système a été introduit en Angleterre. Depuis sa mise en vigueur, il a donné paraît-il, d'excellents résultats : ainsi qu’on peut s’en rendre compte, il est beaucoup plus large dans sa conception que notre loi française sur la libération conditionnelle, mais il présente des inconvénients quiont contribué à le faire rejeter par nos législateurs. En effet, le magistrat peut, quand l’inculpé reparaît devant lui,ne pas se souvenir de la peine qu’il voulait prooncer; ou bien ce n’est plus le même magistrat ; ou
bien encore les preuves de la première infraction peu-
vent être dispersées et les témoignages affaiblis. Toutes ces raisons font que notre loi française, quoique moins large dans sa portée, et moins qénéreuse dans son inspiration, est d’une application beaucoup plus
facile, et l’on est en droit d’en attendre des résultats
tout aussi féconds.
Pays-Bas.
Le nouveau Code pénal hollandais date du 3 mars 1881 ; il a été mis en vigueur le 1 septembre 1886. A la différence du Code pénal français qui distingue trois sortes d’infractions, (crimes, délits et contraventions), le Code des Pays-Bas n’en reconnaît que deux: es délits et les contraventions. Les délits sont des infractions résultant du droit naturel, au lieu que les contraventions sont de création législative.
Les délits sont jugés par les tribunaux d’arrondissement et les contraventions par les juges du canton.
Le Code pénal hollandais ne prononce que trois peines privatives de liberté: 1° l’emprisonnement (gcevangenisstraf), 2° la détention (Lechtenis), 3° le placement dans un établissement de travail appartenant à PEtat.
L’emprisonnement est prononcé à perpétuité ou à temps (1 jour au moins et 15 ans au plus); il peut quel-
quefois être appliqué pour 20 ans. La durée de la dé-
tention est d’un jour au moins et d’un an au plus: cette peine est réservée aux contraventions et aux délits commis sans intention. Le placement dans une maison de travail est une peine accessoire, applicable aux vagabonds, aux mendiants et en cas d'ivresse habituelle. La peine de mort a été abolie en 1870.
Le Code Pénal de 1881 à supprimé le minimum des peines, autrement dit il ny a d'autre minimum, dans tous les cas, que le minimum général d’un jour pour lemprisonnement et la détention, d’un demi:-florin pour amende : la loi se contente d'indiquer un maximum pour chaque infraction, mais il n’y a pas ce qu’on appelle des circonstances atténuantes. Le jury n’existe pas, et les juges ont un pouvoir souverain pour fixex la quotité de la peine.
Ce système, comme on le voit, est un système idéal, vers lequel tendront toutes les législations, car il repose sur l’individualisation de la peine poussé jusqu’à ses dernières limites.
A notre avis, ce système est dangereux, car, en donnant aux juges des pouvoirs aussi étendus, à laisse place à Parbitraire ; il vaut mieux, comme en France, fixer un minimum que le juge pourra dépasser
au moyen des circonstances atténuantes.
Grèce.
Les circonstances atténuantes ne sont admises en
Grèce, que dans un cas prévu par Particle 2 de la loi du 27 juin 4850 : « La peine, de la réclusion dont sont frappés ceux qui sont coupables d’outrages envers la personne du roi ou de la reine, est convertie en un simple emprisonnement, si les jurés’ dans leur verdict,
déclarent qu'il y a circonstances atténuantes. »
Turquie. x
Les circonstances atténuantes n’existent pas en droit ottoman. Le tribunal est toujours obligé de se mouvoir entre le maximum et le minimum établi par chaque article pour chaque délit, suivant la gravité des cas. Toutefois dans certains cas fixés par la loi, la peine peut être commuée par le juge; mais celui-ci ne peut descendre qu’un seul degré de pénalité.
Le jury n’existe pas en Turquie.
Secrion II. — Zégislations qui admettent le système
Belgique.
Le Code Pénal de 1810 n’avait pas introduit, dans les aflaires criminelles, la faculté de réduire les peines à raison des circonstances atténuantes qui pou-
vaient se présenter en faveur de l'accusé, Aussi, dès le
début, en Belgique, le gouvernement reconnut le besoin d’adoucir la rigueur excessive du Code pénal français et d'accorder aux cours et tribunaux une plus grande latitude dans l'application de certaines peines criminelles : c’est dans ce but que furent rendus les arrêtés-lois du 9 septembre 1814 et du 20 janvier 1815, Ces deux arrêtés appelés brenfaisants, furent abrogés par la loi du 15 mai 1849.
Ces lois ne constituaient pas encore une théorie complète des circonstances atténuantes : l’article 3 de la loi du 15 mai 1849 accordait aux Cours d'assises le droit d’atténuer les peines des travaux forcés à temps et de la réclusion ; Particle 6 de la même loi permit au juge correctionnel de déclarer des circonstances atténuantes dans tous les cas prévus par le Code Pénal, sans tenir compte de la valeur du préjudice causé, Aucune loi n’autorisait le juge à atténuer les peines de police. Toutefois le système des circonstances atténuantes ne fut absolument généralisé qu’en 1867, lors de la confection du nouveau Code belge, qui est actuellement en vigueur.
De même qu’en France, les circonstances atténuantes ne sont pas déterminées par la loi en Belgique ; elles sont laissées à l'appréciation arbitraire du: juge, qui les recherche soit dans les faits de chaque cause, soit dans la personne et le passé de laccusé. L’application en est autorisée en toutes matières.
Les articles 79 à 86, qui correspondent à notre arti-
cle 463, contiennent les dispositions suivant lesquelles les peines sont réduites, au cas de circonstances atténuantes. Ainsi, en matière de crimes, la peine peut être abaissée de un ou deux degrés, au choix de la Cour ; pour les peines de la réclusion et de la détention, la Cour doit les remplacer par un emprisonnement de 5 ans au plus et de trois ou deux mois au moins, et le crime se transforme alors en délit. En matière correctionnelle, le juge peut réduire la peine jusqu’au minimum des peines de simple police, mais cette réduction n’est que facultative.
Comme on le voit la nature des circonstances atté— nuantes est la même dans les deux législations ; mais si l’on en arrive au mode d’application, on trouve une différence bien marquée entre la loi belge du 4 octobre 1867 et notre Code français. La loi belge a consacré un système dont on avait fait en Franee, en 1824, une application partielle, et quele législateur de 1832, avait complètement rejeté, à cause des nombreux inconvénients qu'il présentait. L’appréciation des circonstartes atténuantes est confiée, en toute matière aux Cours et tribunaux, c’est-à-dire aux juges de l’application de là peine, qui sont tenus, lorsque ils admettent des circonstances de cette nature de les exprimer dans leurs jugements ou arrêts.
Avec ce système, les circonstances atténuantes sont accordées beaucoup moins souvent en Belgique qu’en
France, mais le nombre des acquittements est bien plus
considérable : ainsi, en Belgique : de 1876 à 1880, la proportion des acquittements a été de 36,2 0/0 ; en France, au contraire, en 1884, ce nombre n’a été que de 25 0/0.
D’après le Code Pénal belge, ce ne sont pas seulement les juridictions de jugement qui ont le pouvoir de constater l'existence des circonstances atténuantes ; la loi confère le même pouvoir, dans certaines limites, aux juridictions d'instruction, (Chambre du Conseil, et Chambre d’accusation). Aux termes des ar-
heless,.9
et 4 de la loi de 1867, dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, à raison soit d’une excuse, soit d’une circonstance atténuante, la Chambre du Conseil pourra, à l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel ; le tribunal devant lequel sera renvoyé le prévenu, ne pourra décliner sa compétence. Si la Chambre du Conseil estime, à l'unanimité de ses membres, que le fait qualifié délit, ne mérite qu’une peine de simple police, elle peut renvoyer le prévenu devant le juge de paix compétent ; celui-ci ne pourra décliner sa compétence. La Chambre d'accusation a le même droit que la Chambre du Conseil, mais à la différence de celle-ci, elle n’a besoin que de la simple majorité de ses membres. En ce qui concerne les crimes politiques, le jury seul est compétent pour statuer.
Ce pouvoir très étendu, accordé aux juridictions d’ins-
truction par la loi de 1867, ne me semble ni logique ni
satisfaisant, et du reste un bon nombre de criminalistes ont demandé déjà la suppression des articles qui y sont relatifs.
Dans ce système, en effet, les juridictions d’instruction qui ne peuvent apprécier les faits que d’après l'instruction écrite, doivent se contenter de simples présomptions, pour établir l'existence des excuses où des circonstances atténuantes ; tandis que les tribunaux correctionnels et de police qui jugent sur des preuves sont obligés d'admettre les excuses et les circonstances atténuantes, quand même il résulterait des débats qu’elles n’existent point. Enfin si le tribunal reconnaît que le prévenu n’est pas coupable, il est tenu de l’acquitter, malgré la déclaration d’excuse ou de circonstances atténuantes qui a motivé le renvoi.
La condamnation conditionnelle a été introduite en Belgique par la loi du 31 mai 1888, qui dans une certaine mesure s’est inspirée du projet Bérenger ; mais tandis que dans notre législation le délai du sursis a été fixé d’une manière invariable à 5 ans, sans qu’il soit au pouvoir du juge de le diminuer ou de le prolonger, la loi belge laisse aux tribunaux le soin d’impartir le délai suivant leur appréciation dans la limite du maximum de 5 ans (art. 9). En outre la suspension de la peine, suivant la loi française, « ne comprend pas les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation » ; au contraire la loi belge, ne
contenant aucune disposition à cet égard, la jurispru-
dence de ce pays a adopté le système contraire, ce qui est plus logique, car il est assez naturel que laccessoire suive le sort du principal. Enfin la loi française exige, pour qu'il y ait déchéance du sursis, une poursuite nouvelle « suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun » (art. 1+*, $2) ; par conséquent une simple condamnation à l’amende, même pour délit, n’entraîne pas la déchéance : la loi belge diffère, sous ce rapport de la nôtre, car elle ne distingue pas suivant que la condamnation nouvelle prononce une peine d'emprisonnement ou d'amende,
Cette loi du 31 mai 1888 sur la condamnation conditionnelle, a jusqu’à présent donné de bons résultats en Belgique. Il résulte d’un rapport présente le 7 juillet 1891 à la Chambre des représentants de ce pays par le ministre de la justice, que depuis le 10 juin 1888 (date de la mise en vigueur de la loi nouvelle) jusqu'au 31 décembre 1890, sur un total de 447,070 condamnations (correctionnelles ou de simple police), il y a eu 27504 condamnations prononcées conditionnellement et 578 rechutes, c’est-à-dire environ 2 0/0 de rechutes. Certains tribunaux correctionnels importants, comme ceux de Gand et de Verviers, qui, pendant l’année 1890, ont prononcé respectivement 450 et 185 condamnations conditionnelles, n’ont eu aucune rechute constatée. Tels sont les heureux effets constatés jusqu’à présent,
et qui permettent de bien inaugurer pour lavenir.
Luxembourg.
Le Code Pénal du grand-duché de Luxembourg da&te du 18 juin 1879 ; il est entièrement calqué sur le Code Pénal belge actuellementen vigueur. Il donne aux Cours et Tribunaux-le droit de correctionnalisation, conformément aux articles 2, 4 et 6 de la loi belge du 4 octobre 1867.
Le jury n’existe pas dans le grand-duchéde Luxembourq.
Danemark.
Le Cope pénal danois du 10 février 1866 pose le principe des circonstances atténantes ; elles sont laisseés à l’appréciation arbitraire du juge.
Pour l'application de la peine, le juge ne peut se mouvoir qu'entre le maximun etle minimun fixé par la loi; mais, dans ceriains cas, il peut descendre audessous de ce minimun, sans toutefois dépasser la moitié de ce minimun. A l’égard de certaines infractions, le juge doit déclarer que les circonstances sont partrculièrement atténuantes, pour pouvoir abaisser la peine au-dessous du minimun légal.
Le jury n’existe pas en Danemark.
Suède et Norvège.
Le Code pénal de Suède date du 16 février 1864
té
et a été mis en vigueur le 1e janvier 1865. Il a été amélioré par deux lois importantes : la première date du 28 octobre 1887, qui a édicté des abaissements de peine pour les délits de violence et certains délits con- .
tre La religion ; la deuxième qui date du 20 juin 1890, a modifié un grand nombre d'articles du Code de
Le jury n'existe en Suède que pour les délits de presse. Les magistrats peuvent accorder le bénéfice des circonstances atténuantes : ils peuvent alors abais-
ser la peine d’un ou de deux degrés, et même substituer une peine à une autre : ils ne sont pas tenus de
motiver leur sentence.
Les circonstances atténuantes sont admises pour toutes les infractions prévues par le Code Pénal.
La législation pénale suédoise a admis également
les cérconstances très atténuantes qui permettent au
juge de descendre au-dessous du minimum fixé par la loi.
Le Code pénal norwégien du 20 août 1842, modifié en 14872 et en 1879, pose le principe des circonstances atténuantes ; les magistrats en ont la libre appréclation.
Le jury n’existe pas en Norvège : mais si l’accusation peut entraîner la peine de mort, le juge s’adjoint comme assesseurs quatre citoyens pris sur une liste dressée dans chaque commune. Ces concitoyens pren-
nent part à la délibération et à la décision.
Une loi du 29 juin 1889 a refondu le Code pénal nor-
végien,
Allemagne.
Le Code pénal allemand a été promulgué le 31 mai 1870 ; primitivement il ne régissait que la confédération du Nord, mais il a été rendu applicable à tout l’Empire allemand par la loi du 15 mai 1871.
Les circonstances atténuantes ne peuvent être accordées, d’une part que pour certains crimes et délits déterminés par le Code ; et d’autre part les conséquences produites par leur déclaration sont déterminées sur chaque peine. Ce système s’explique par la considération qu’en général le minimum des peines est maintenu dans des limites assez peu élevées pour rendre l’admission des circonstances atténuantes dangereuses au point de vue d’une juste répression.
Les causes d’immunité ou d'atténuation de la peine, qui forment la quatrième section de la première partie du Code pénal allemand, exercent leur influence sur la pénalité. Lorsque le libre consentement est détruit par linconscience ou les perturbations mentales morbides ($ 51), l’idée même de criminalité disparaît ; il en est de même en cas de contrainte irrésistible ($S 52). En cas de nécessité (52 et54) et en cas de légitime défense ($ 53),
. c’est la culpabilité qui fait défaut (1). Les infractions de