Droit criminel des Etats européens par Listz
celui qui n'avait pas 12 ans au moment où elles ont été commises ne sont pas punissables, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas susceptibles de poursuites (S 55 à 57); l’atténuation de peine prescrite par le S57 du Code Pénal n’est pas admise par le Code pénal militaire, S 50.
Le Code pénal allemand a été révisé le 26 février 1876. Le nombre des jurés est de 12; la question de culpabilité doit être résolue à la majorité des deuxtiers. Le partage des voix sur la question des circonstances atténuantes profite à l’accusé. Si les circonstances atténuantes ont été refusées, mention doit être faite que la décision a été prise à une majorité de plus de six VOIX.
Le Code pénal allemand admet /& réprimande judicratre, sans adjonction d'aucune autre peine, pour les délits et contraventions des jeunes inculpés, c’est-à-dire de ceux qui à l’époque de l'infraction étaient âgés de plus de 12 ans et de moins de 18, ($ 57).
Ce système de la réprimande judiciaire remonte fort loin ; usité déjà en droit romain sous le nom de severa tnterlocutio, et dans notre ancien droit français sous le nom d’admontition, blâme ou correction par la bouche du juge (Merlin, Répertoire, v. Blâme), il consiste essentiellement dans une mercuriale adressée par le juge à l’inculpé, qui est renvoyé de la poursuite sans autre châtiment, après constatation de la culpabilité.
En France, lors de la discussion de loi sur la pro-
position de M, Bérenger, la commission du Sénat écarta
ce système de la réprimande judiciaire, dans la crainte que cette simple mercuriale n'eut pas une efficacité suffisante et ne fut pas assez exemplaire ; mais la commission extra-parlementaire qui prépare la révision du code pénal, lui a, depuis, donné place dans son projet
(art. 66).
Autriche.
La législation autrichienne (code pénal du 27 mai 1852) prend soin de déterminer les circonstances atténuantes et les range en deux classes : 1° celles concernant la personne du coupable ; 2° celles tirées du fait.
C’est aux magistrats seuls qu'il appartient de les prononcer, et, comme dans la législation belge, ils doivent préciser en quoi elles consistent.
Les circonstances atténuantes ne modifient pas la nature ni la durée légale de la peine : le juge ne peut se mouvoir que dans les limites assignées par la loi à chaque peine. Toutefois, si la Cour reconnaît l’existence de plusieurs circonstances atténuantes très importantes, la loi lui donne des pouvoirs plus étendus et elle peut descendre au-dessous du minimum légal: ainsi, lorsque le crime entraîne uae peine perpétuelle, ou de dix à vingt ans, la Cour peut l’abaisser jusqu'ä trois ans.
Depuis 1878, l’Autriche poursuit l'achèvement d’un
nouveau Code pénal, destiné à remplacer celui de
1852 ; mais ce projet qui a été repris en 1889 par le gouvernement, n’a pas encore été soumis aux délibérations du Parlement. La commission chargée d’étudier le projet, a consacré un article spécial aux condamnations suspensives. Cet article 25 dit que dans certains cas, le tribunal peut ordonner la suspension? de l’exécution d’une peine privative de liberté, quand celle-ci ne dépasse pas la durée de six mois ; si, pendant le délai d’une année au moins et trois années au plus, le condamné n’a pas commis de nouveau crime cette peine sera considérée comme subie, Mais cet article ne sera pas applicable aux peines privatives de liberté substituées à la peine de réclusion dans le cas de l’article 49, S 2 (peine atténuée en cas de tentative
criminelle).
Hongrie.
La Hongrie a été dotée de deux Codes (28 mai 1877 et 14 janvier 1879), l’un afférent aux crimes et aux délits, l’autre aux contraventions ; ces deux Codes sont rédigés sur le modèle du Code allemand.
L’appréciation des circonstances atténuantes est lais” sée aux tribunaux ; ils peuvent descendre jusqu’au minimum et même encore plus bas, s’ils le jugent néces. saire (art. 90, 92).
Depuis 1889, le Gouvernement fait préparer un projet de réforme du Code pénal, et un article est réservé aux condamnations conditionnelles.
Imbart de la Tour ai
SE lee
Russie
Le Code pénal russe date de 1845; il a été révisé en 1857 ct 1866; dans cette législation les circonstances atténuantes n’ont pas le caractère « d'institution nécessaire » qu’elles revêtent dans notre pays et dans la plupart des législations européennes; néanmoins elles y ont trouvé place et l’article 134 énumère les diverses considérations dont le juge devra tenir compte dans l’atténuation des peines.
Le jury n'existe pas en Russie.
Le tribunal a le droit, au cas de circonstances atténuantes, de réduire la mesure de la peine encourue, dans les limites du degré fixé par la loi, ou bien de l’abaisser d’un ou deux degrés (art. 135). En outre dans certaines circonstances exceptionnelles (aveu du coupable, révélation des complices, etc...) les peines édictées par la loi peuvent être adoucies dans de plus fortes proportions, en adressant un pourvoi auprès de l'Empereur, par l'entremise du ministre de la Justice.
La réprimande judiciaire figure dans le Code pénal russe (art. 30, 4o et 65).
Un nouveau projet du Code pénal a été préparé en 188; ; il proclame l'égalité de tous devant la loi, adou-— cit le système pénal, supprime la confiscation générale des biens et la mort civile, et restreint considérable-
ment les cas de transportation en Sibérie.
Espague.
Le Code pénal espagnol qui date de 1850, a été révisé en 1870; il admet le principe des circonstances atténuantes. Le juge est autorisé à accorder le bénéfice de ces circonstances à tous les crimes et délits, mais par esprit de réaction contre l’omnipotence du juge, la loi a dressé une énumération des circonstances qui pourront motiver une atténuation de peine. Mais, après avoir fait cette énuméraiion, elle ajoute que la peine pourra être atténuée « dans toute autre circonstance de même valeur et analoque aux circonstances précédentes ». Ce dernier paragraphe de l’article 9 est une précaution excellente du législateur espagnol, puisque il permet de suppléer aux lacunes de son système, mais ilen est aussi la condamnation, car il suifit à démontrer qu’il était impossible de faire une énumération complète des circonstances atténuantes ; c’est pourquoi, après avoir tenté de poser des principes dont le juge ne puisse s’écarter, la loi a été obligée de lui donner un pouvoir
LA arbitraire d'appréciation.
Quant à l’influence des circonstances atténuantes sur Papplication de la peine, d’après la règle générale de l’article 74, elle se réduit à amener un abaissement dans les degrés de la même peine; c’est le cas général. Il n’y a que de rares exceptions, et même, alors
l’atténuation n’entraîne que la faculté de substituer à
la peine originaire la peine immédiatement inférieure dans l'échelle légale. Notre Code français est sur ce point, beaucoup plus large dans ses dispositions.
En ce qui concerne la peine de l'amende, le Code espagnol en a fait l’objet d’un article spécial (art. 75). Dans l'application de cette peine, les tribunaux pourront parcourir toute l’étendue dans laquelle la loi leur permet de l’infliger ; mais ils devront, pour en déterminer la quotité, tenir compte non-seulement des circonstances atténuantes, mais surtout de la fortune et des ressources du coupable. Aucune disposition semblable n’existe dans notre Code.
Le jury n’existe plus en Espagne depuis la loi du 3 janvier 1875.
En Portugal, le système des circonstances atténuantes est le même qu’en Espagne. Toutefois en matière, criminelle, c’est le jury qui en fait la déclaration.
La réprimande judiciaire est admise par les Codes d'Espagne (art. 26 et 117) et de Portugal (art. 81 et 119). Une révision générale du Code portugais a été faite par la loi du 14 juin 1884. |
Suisse.
Jusqu'à présent, la Suisse n’a pas de législation pénale unifiée; elle est sous le régime des Codes cantonaux, Mais il y a un Code pénal fédéral en prépara-
tion. C’est M. Carl Stooss, un jurisconsulte éminent, qui
it a été chargé de présenter un avant-projet; terminée en septembre 1893, la partie générale de cet avantprojet a été soumise à la discussion d’une commission d'experts qui, tout en approuvant le projet en principe, a proposé une série de modifications qui ont été acceptées sans difficulté par l’auteur.
Ce projet de Code pénal, qui a été préparé sur la demande du gouvernement, présente ceci de particulier : c’est que l’auteur pour le rédiger, a tenu compte des progrès de l’état actuel de la science pénale. Il commence par faire une étude des Codes de tous les cantons, puis il en dégage une synthèse : ce projet repose donc, comme on peut en juger, sur des données existantes.
Voici ce que nous y trouvons au sujet des circons- , tances atténuantes.
Cet avant-projet tient compte dans une large mesure des mobiles qui ont poussé au crime; il entre donc à ce point de vue dans le courant de la science pénale actuelle.
Dans le premier projet, la bassesse des mobiles était une cause d’aggravation, au même titre que l’existence de condamnations antérieures : le juge était alors obligé de prononcer une peine dépassant la moyenne entre le minimum et le maximum. Mais, en rédigeant la partie sociale de son projet, l’auteur s’est aperçu que l’application d’une semblable disposition était très
malaisée et souvent même injuste. Le projet actuel se