Cass., 1 frim. an VII
LT Ne entre le minimum et le maximum, qu’elle examine et apprécie toutes les circonstances pouvant aggraver ou atténuer la culpabilité de laccusé; en un mot 1l faut qu’elle prenne connaissance du fait. C’était [à un léger inconvénient ; néanmoins cette confusion des attributions du jury et de la Cour devait produire d’excellents résultats : « En effet, dit M. Beüdant, on pressentit que l’insuccès du jury à cette époque devait tenir au rigorisme trop absolu descombinaisons primitives. En attribuant les mécomptes de l'expérience au défaut d'entente entre lejury et la Cour, il ne pouvait y avoir qu’un moyen de les conjurer, c'était de rompre ces cercles de-fer au moyen desquels la Constituante avait espéré faire régner une justice toute impersonnelle, c'était de rendre égale et possible l'influence réciproque du fait et de la peine, en permettant soit au jury de se préoccuper de la répression pour faire valoir dans le verdict les considérations jugées suffisantes pour en modifier la fixation générale, soit à la Cour d’examiner le fait pour y puiser les éléments d’une application intelligente et éclairée de la loi. » (1) Cette confusion des pouvoirs du jury et de la Cour n’était en réalité qu'un bien léger défaut, et il n’eût. pas suffi à faire condamner le système du Code de 1810, si d’autres reproches n'avaient pu lui être adressés.
D'abord on a pensé que, malgré la latitude laissée
1. Beudant. De l'indication de la loi pénale dans la discussion devant le Jury page 103.
aux juges, deux faits identiques pouvaient souvent être punis, l'un assez gravement par le maximum, et l’autre trop sévèrement par Île minimum; il s’en suivait que le jury trouvant le minimum trop dur dans ce cas pour laccusé, prononçait un verdict de non-culpabilité. On avait ainsi le même résultat que sous l’empire du Code de 1791: la gravité de la peine entrainait l'impunité.
En outre de cetie objection déjà sérieuse, le système du minimum et du maximum présente encore un vice beaucoup plus qrave. Le juge, tout en ayant une certaine latitude dans l’application de la peine, ne pouvait pas modifier la nature de ceite peine en faveur d’un accusé digne d'intérêt; il ne pouvait qu'en faire varier la durée et l'étendue.
En effet il y avait des peines pour lesquelles le système du maximum et du minimum n'était pas possible; ce sont les peines afflictives perpétuelles (mort, travaux forcés à perpétuité, déportation). Dans ces trois cas, le juge ne pouvait pas diminuer le châtiment fixé par la loi: dès lors toutes les objections faites depuis 1791 contre la fixité des peines. se représentaient en 1810, avec d'autant plus de force que le Code pénal en avait condamné lui-même le principe, en faisant varier la durée des peines temporaires. Certes, ici, les conséquences de ce principe de la fixité des peines, sont d'autant plus dangereuses que la peine est
en elle-même plus sévère: et le jury, quo:que con-
vaincu de la culpabiltté de laccusé, aimera mieux l’acquitter que de le condamner à une peine aussi sévère. De nombreux exemples d’acquittements ont trop souvent montré que la conscience du Jury répugnait à ce système.
De plus, en dehors des peines perpétuelles, il y a des cas (1) où le législateur n’a pas adopté le système d’un maximum et d’un minimum : le juge est obligé de prononcer le maximum de fa peine, sans pouvoir tenir compte des variations de la culpabilité individuelle.
Toutefois il est bon d’ajouter que tous ces inconvénients n’existaient quère qu’en matière criminelle et en matière de simple police. En effet l’ancien article 463 du Code Pénal de 1810 autorisait Tes tribunaux correctionnels, dans tous les cas où les peines d'emprisonnement ou d'amende étaient prononcées par le Code, si le préjudice causé n’excédait pas 25 francs et si les circonstances paraissaient atténuantes, à descendre dans l’application de la peine au-dessous du minimum légal, à réduire l’emprisonnement et l’amende au niveau des peines de simple police, ou même à n’appliquer que l’une ou l’autre de ces deux peines, lorsqu'elles étaient prononcées conjointement par la loi.
La disposition de cetarticle n’était applicable qu'aux
délits, prévus par le Code Pénal de 1810, qui empor-