JRÉSUMK DE LA. DÉFENSE
comparer à celui de l'isolement, tel que nous en avons exposé les moyens d'exécution.
Quoi qu'il en soit, et en admettant que ce dernier système ne fût pas aussi commode pour les détenus que l'ancienne communauté des maisons centrales, communauté où le détenu trouvait un soulagement digne de lui dans le poison de ses doctrines et dans son mépris pour les institutions sociales , pourquoi la société reculerait-elle devant la nécessité de fortifier les garanties de sa propre sécurité par un système d'emprisonnement plus rigoureux.
La vie civile n'est-elle pas une vie d'entraves et de sacrifices? La société, dans l'intérêt de l'utilité publique a le droit de déposséder un particulier de sa propriété, en le rendant indemne , il est vrai, de la valeur de sa chose ; elle le soumet à une foule de charges publiques, telles que le jury, le service de la garde civique, le service militaire, etc. Le garde national, en cas de sédition, est obligé de combattre les factieux, au péril de sa vie; le militaire appartient tout entier à l'état. Son devoir, au premier signal, est d'affronter le danger, à la frontière comme dans l'intérieur. Non-seulement la qualité de citoyen entraîne dans certaines occurrences, des dangers réels, mais celle de travailleur est exposée à toutes sortes de haisards , de traverses et de périls. Il est des in-
DE l'emprisonnement INDIVIDUEL. /jl^
dustries qu'on peut appeler délétères, et dont la conséquence est de tuer celui qui les exerce , dans un temps donné; d'autres, et le nombre en est assez considérable, sont soumises à des accidens qui mettent l'ouvrier hors d'état de travailler ou qui le privent inopinément de la vie. (i)
Ne serait-il pas singulier que l'honnête homme dût subir par le seul effet de ses obligations envers la société, envers sa famille et envers lui-même, toutes les chances et tous les hasards de sa position individuelle, tandis que le malfaiteur aurait droit, pendant qu'il serait placé sous l'action de la peine à un traitement combiné avec tant de prudence que sa vie dût se trouver à l'abri de toute espèce de danger. C'est pourtant à ce résultat que tendent les partisans de V éducation y en matière pénale.
On a abusé de ce mot d'une manière déplorable : au lieu de subordonner l'éducation à la peine, on a mis la peine à la suite de l'éducation , comme si l'homme fait ne trouvait pas dans sa raison et dans sa conscience des lumières suffisantes pour respecter
{i) "Voyez Dictionnaire de Industrie manufacturière, art, Établissemens INSALUBRES, par M. Ai Trebuchet, t, iv, pag. 538 et suiv. — Parent-Duchâtelet , Hygiène publique, ou mémoires sur les questions les plus importantes de l'hygiène appliquée aux professions et aux travaux d'utilité publique, Vd^ns^ x836, 2 vol. in-8.
4l4 T^T^ RANG QUE L l'IDUC ATÎON DOIT OCCUPER
la propriété et la vie d'autrui. Quoi, vous croyez que le malfaiteur qui dans les prisons est si jaloux des droits que la loi lui accorde dans sa longanimité; vous croyez, que le malfaiteur qui critique avec tant de justesse et de véhémence l'exercice abusif du droit de grâce , qui se révolte contre le moindre acte arbitraire de la part d'un gardien, ou d'un employé, n'a pas un sentiment vrai et instinctif de la justice? Détrompez-vous, le méchant rend hommage au-dedans de lui et quelquefois ostensiblement aux vertus de l'homme de bien. Dans les bagnes, les scélérats les plus consommés, les vétérans du crime , font aussi avec un discernement remarquable la part du bien et du mal dans les actes de l'administration; c'est la justice du directeur bien plus que les moyens de répression formidables dont il dispose , qui prévient les complots et contient ce ramas de misérables dans le devoir.
Les mots d'éducation corrective expriment de la manière la plus juste et la plus précise, le mode de répression à employer à l'égard des jeunes détenus; en effet, les délits, qui ont motivé leur séquestration, ayant été déclarés non punissables par la loi à cause de l'inexpérience et du défaut de discernement qu'elle a supposés à leurs auteurs, ceux-ci n'ont pu être enfermés dans une maison de discipline que
DANS LE SYSTÈME PÉNITÏINTIAIRE. 4l5
pour y être élevés. Toutefois , conclure de là qu'il soit, je ne dirai pas légal mais juste, de faire subir à l'adulte, convaincu d'un délit ou d'un crime , une détention dans la seule vue de le rendre laborieux et capable d'apprécier les avantages d'une bonne conduite, c'est une erreur capitale. Il y a entre le délit de l'enfant et celui de l'homme fait, tout l'intervalle qui sépare l'intelligence des deux délinquans. Dans l'un, la question intentionnelle est tranchée par la faiblesse de l'âge, dans l'autre , elle est résolue par le fait incriminé et par les motifs qui Font précédé et accompagné. La mesure d'appréciation du juge ne peut donc être que différente : à l'un , Féducation, à Fautre la peine.
Le bienfait de Féducation appliqué aux détenus adultes , est un acte de générosité et non Faccomplissement d'un devoir étroit de la part de la société. La loi pénale n'a réglé et ne pouvait régler qu'une chose, savoir : la nature et la durée de la peine. Or, en affichant la prétention de faire dominer Féducation dans les prisons, l'on place, par cela même, la peine au second rang, et comme dans cette carrière, un pas rétrograde, en amène bientôt d'autres, on envient à dire que, de notre temps, la peine semblerait tendre à s'éclipser pour faire place à l'influence de Féducation; ce qui, en dernier résultat,
4l6 DU RANG QUE l'kDUCATION DOIT OCCUPER, ETC.
n'aboutirait à rien moins qu'à convertir les maisons de force en élablissemens scolaires , ou en d'autres termes , à énerver, à désorganiser la peine.
Il y a , dans l'esprit de système , une infatuation et une exaltation dangereuses. On a beau se retrancher derrière le nom illustre de lord Brougham, et derrière les admirables vertus de madame Fry, pour accréditer le nouvel aphorisme pénal de l'éducation , il suffit d'avoir étudié avec quelque attention l'histoire des doctrines pénitentiaires, pour reconnaître qu'on s'efforce d'entourer le système cellulaire complet , de couleurs sombres et effrayantes , afin d'éloigner les esprits faibles de ce système, et de semer la désunion parmi ses nombreux partisans.
L'éducation est sans contredit un instrument puissant de réforme , et la France doit être fière des sacrifices qu'elle a faits et qu'elle est prête à faire encore sur ce point important aux droits du malheur et de l'humanité. Mais , pourquoi l'opposer à la séparation individuelle des condamnés, dans le dessein défaire accroire qu'elles sont incompatibles l'une avec l'autre.
Cette prétendue incompatibilité n'est qu'une fiction comme tant d'autres suppositions hasardées par le même esprit de préoccupation et de calcul:
CONDAMNAS adultes; MISES EN LIBERTÉ PROVISOIRE. 4l 7
Le cellulage de jour et de nuit n'est si recommandable auprès de ceux qui en ont embrassé la défense avec connaissance de cause , que parce qu'il se prête merveilleusement au développement de l'éducation , dont il assure et conserve les fruits. Le système basé sur les classifications et le silence, peut sans doute dispenser l'instruction avec autant de facilité que celui de l'isolement. Mais il ne soustrait pas le détenu ayant l'intention de mettre à profit les enseignemens qui lui sont adressés, à la vue et à la pernicieuse influence des lazzis moqueurs de ceux de ses compagnons moins disposés que lui à entrer dans la voie de l'amendement. Cet inconvénient est un de ceux sur lesquels le pasteur Rond, ministre du pénitencier de Lausanne , insiste avec le plus de force , dans la lettre déjà citée, qu'il a écrite à M. Moreau-Christophe, et dans les enî retiens qu'il a eus avec ce dernier.
Afin de calmer les scrupules des personnes qui redoutent l'influence des longues peines sur la raison et la santé des détenus mis en cellule, quelques hommes d'expérience paraîtraient avoir songé à la mise en liberté provisoire des condamnés, après qu'ils auraient accompli une partie plus ou moins considérable de leur peine.
La facilité que donne cette mesure à l'adminis- II, 27
4l8 INCONVÉNTETVS DES MISES EPf LTBERTIK PROVISOIRE
tration pour contenir dans le devoir les jeunes détenus qui ont été jugés dignes de son application aura séduit probablement les personnes dans l'esprit desquelles s'est d'abord offerte la possibilité d'user à l'égard des condamnés adultes, de la tentative faite avec succès sur les jeunes détenus. Cependant, il n'y a pas d'analogie entre les deux positions, l'une étant purement disciplinaire et l'autre pénale. Le jeune détenu avant d'être envoyé dans une maison de pénitence a été acquitté. L'adulte au contraire n'est incarcéré , que parce qu'il a été déclaré convaincu d'un délit ou d'un crime. L'expédient des mises en liberté provisoire est donc légal et rationnel, en ce qui concerne les jeunes détenus, et il ne serait ni l'un , ni l'autre , à l'égard des détenus frappés de condamnation pour un délit ou un crime prévu et puni par le code pénal.
On pourrait rendre la mesure légale en l'introduisant dans l'économie de notre législation criminelle , par une disposition législative spéciale. Mais serait-elle plausible pour cela ? je suis bien loin de le penser. La pénalité des crimes capitaux et de second degré serait dénaturée par l'influence d'une semblable mesure, ou tout au moins elle serait faussée, elle serait mutilée. La mise en liberté provisoire donnerait au détenu qui en aurait obtenu la faveur
APPLIQUEES AUX CONDAMNÉS ADULTES. /jïQ
une position extra-pénale; il serait en tutelle, en surveillance si l'on veut, mais il ne serait pas en prison. On ferait de la peine une épée de Damoclès; ce ne serait plus un acte expiatoire , ce serait une menace, qui pourrait sans doute conduire le libéré à travailler et à ne faire de tort à personne, pendant tout le temps que durerait la peine, mais dont l'effet moral ne se prolongerait peut-être pas toujours avec certitude au-delà du terme de la détention ordonnée.
Au surplus, en faisant abstraction de la perturbation que la mesure dont il s'agit, jetterait nécessairement dans Faction pénale , l'administration aurait de graves difficultés à surmonter, pour l'exécuter. Un jeune détenu mis en liberté provisoire n'estjamais en définitive, quelque corrompu qu'il soit, qu'un enfant ou un adolescent dont un patron peut aisément avoir raison s'il se montre indocile à ses avis et à sa direction. L'ascendant de l'âge et de la force du patron n'influe pas moins que la qualité de ce dernier, sur les déterminations de l'enfant en état de liberté provisoire. En un mot, aucune collision, je ne dirai pas périlleuse, mais réelle, ne saurait avoir lieu entre le patron et son pupille, à l'occasion de la rechute de ce dernier et de sa réintégration dans la maison de réforme.
f['}.0 EXERCICE DU DROIT DE GRACE;
Les choses pourraient ne pas se passer aussi paisiblement entre un condamné adulte élargi provisoirement et son patron. Il est douteux que les écarts répétés du premier et les menaces d'incarcération du second, n'amenassent pas entre eux des explications vives, des altercations, et qui sait quel serait celui des deux qui céderait à l'autre, en présence de menaces réciproques. Je ne propose ici que des doutes, ceux qui connaissent la marche du patronage ne nieront pas que ces doutes ne vaillent la peine d'être examinés.
Au résumé , la liberté provisoire, conférée au détenu adulte , me paraîtrait inconcihable avec les exigences de la peine, et avec les garanties dues à la sécurité de tous.
Parmi les fonctionnaires appelés à éclairer l'exercice du droit de grâce ou de commutation de peine, par leurs propositions ou leurs avis, il en est qui n'ont pas toujours été déterminés par des motifs légitimes, et conformes à l'esprit qui doit présider à la dispensation de faveurs si importantes , et dont les conséquences peuvent être si graves, (i)
(i) Voici dans quels termes, M. de Laville de Mirmont , l'un des inspecteurs généraux des maisons centrales de détention , s'explique sur la distribution des grâces :
Je dois le dire , il arrive trop souvent que ces faveurs tombent sur des indi-