VAGABONDS ET LIBÉRÉS
en faisant ressortir les circonstances particulières qui caractérisent sa position.
L'article 270 du code pénal s'exprime ainsi :
« Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux (c qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de sub- « sîstance, et qui n'exercent habituellement ni mé- « tier, ni profession. »
Cette définition est exacte dans le sens rigoureux du mot vagabond, mais elle pèche en ce qu'elle ne laisse pas au juge une certaine latitude qui lui permette d'asseoir son opinion sur les faits constitutifs de l'a prévention , d'après lesantécédensde l'inculpé, ses habitudes vicieuses et son genre de vie.
Dans l'état actuel de la jurisprudence, tout individu qui ne passe pas la nuit sur la voie publique n'est point réputé vagabond. Il a un gîte, c'est-à-dire qu'il a couché sous le toit d'une maison ; cela suffit pour l'exempter de la peine attachée au délit de vagabondage, quelle que soit, d'ailleurs, son inconduite habituelle. Il importe peu , qu'il déloge chaque matin du lieu où il a reposé la veille, sans se fixer nulle part; il a un domicile certain par cela qu'il peut prouver avoir couché dans un garni, quoiqu'il ait changé de domicile tous les soirs.
Cette manière d'entendre le mot domicile me paraît contraire au vœu du législateur et à ce qu'en-
seigne îa droite raison, en matière de vagabondage. Il est dans la nature de l'homme civilisé^ quelle que puisse être l'obscurité de sa condition , de s'affectionner au lieu de sa demeure. Depuis le paysan jusqu'au dernier manœuvre, il n'est pas un individu ayant une profession utile , et accoutumé à vivre de son travail, qui ne mette du prix à se procurer un bon gîte et à le conserver. Il délibère long-temps avant d'en changer, et s'il se décide à le faire, ce n'est que pour trouver mieux, et dans l'espoir de résider long-temps dans la nouvelle demeure qu'il s'est choisie. La fixité, la stabilité, tel est le signe d'un domicile certain , tel est le signe du domicile de l'homme laborieux et honnête; la mobilité, le changement, tel est le caractère du domicile du vagabond, de l'individu qui n'exerce habituellement ni métier ni profession, et qui ne justifie d'aucuns moyens d'existence.
Ces oscillations dans le domicile sont surtout inquiétantes de la part des repris de justice ou des libérés, lorsqu'ils ne veulent pas contracter des habitudes laborieuses et régulières. En effet , dans ce cas , la suspicion n'est-elle pas légitime? et la société n'est-elle point fondée à considérer comme vagabond un homme entaché dans sa vie passée, et dont l'existence actuelle est un problème? Mais^ lors
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même que le domicile d'iiri libéré serait certain, si cet homme cohabite avec une fille publique, ou s'il est affihé à une maison de tolérance comme souteneur, sans se livrer, du reste, à l'exercice d'aucune profession honnête, ne devrait-il pas être rangé dans la classe des vagabonds, c'est-à-dire dans la classe des hommes dangereux? N'est-il pas dérisoire qu'un ancien voleur trouve en sortant de prison des moyens d'existence et une sauvegarde assurée dans l'appui d'une prostituée, ou, ce qui est pis, dans celui d'une maîtresse de maison , tandis qu'un pauvre hère qui n'a jamais fait de tort à personne, mais que sa paresse rend incapable d'un travail continu et régulier, sera mis en prison, parce qu'il aura été ramassé, durant la nuit, endormi sous les piliers de quelque halle?
Le mendiant est beaucoup plus maltraité que le vagabond, dans l'état actuel de notre législation pénale; non-seulement il peut être puni, comme ce dernier, d'un emprisonnement de trois à six mois, mais, après l'expiration de sa peine, la loi porte qu'il sera conduit dans un dépôt de mendicité, sans fixer le temps de son séjour dans cet établissement. Cette double détention n'est pas infligée au vagabond, quoique la position de ce dernier soit assurément moins favorable que celle du mendiant. Il n'a qu'une
détention à subir, celle résultant de sa condamnation à l'emprisonnement. Le moment de sa libération arrivé, il passe sous la surveillance de la police, en conservant toutefois sa liberté. Ainsi, d'une part, obligation au mendiant, après Taccomplissement de sa peine, de résider dans un dépôt de mendicité pour y travailler; d'autre part, simple assujettissement du vagabond à la surveillance, après qu'il est sorti de prison, quoique au moment de sa libération il ne soit pas moins dénué que le mendiant.
Pourquoi cette différence? est-ce parce que les mendians auraient un domicile plus incertain que les vagabonds? l'expérience prouve le contraire tous les jours. Il est des mendians qui ont une résidence fixe, un domicile réel, et qui mendient d'habitude, soit parce qu'ils ne gagnent pas assez par leur travail pour subsister, soit parce que la paresse leur fait préférer le rôle de mendiant à celui de travailleur. L'individu valide ou infirme qui se livre à la mendicité est passible de la peine d'emprisonnement, bien moins parce qu'il sollicite la charité des passans que parce qu'il se rapproche de la condition de vagabond , et qu'on soupçonne qu'il serait capable comme celui-ci de dérober, dans l'occasion, la chose d'autrui. Il y a une telle affinité entre les deux situations de vagabond et de mendiant, que la loi