VAGABONDS TT LIBÉRÉS
pénale contient des dispositions répressives qui sont communes à l'un et à l'autre, et que ces dispositions ont été portées en vue de vols ou d'autres délits qu'ils pourraient commettre.
Le code pénal de 1810, en mettant le vagabond à la disposition du gouvernement, après l'expiration de sa peine, n'avait pas d'autre but que celui qu'il a voulu atteindre à Tégard des mendians, lorsqu'il a disposé que ceux-ci seraient conduits, par les soins de l'administration, dans un dépôt de mendicité. Il voulait que le vagabond libéré fût mis en demeure par l'autorité d'exercer dans la société une profession utile pour se procurer les moyens de vivre, et qu'en cas de refus il fût contraint de travailler dans un lieu de répression. C'est du moins ainsi qu'à Paris et probablement ailleurs, on interprétait la partie supprimée de l'ancien texte du code pénal (art. 271), qui mettait les vagabonds , à l'expiration de leur peine, à la disposition du gouvernement, pendant le temps que celui-ci déterminerait, eu égard à leur conduite. En effet, du moment qu'il était établi, par des faits nombreux, que le vagabond libéré était incorrigible et qu'il persistait à se refuser à l'exercice de toute profession , il était envoyé à la prison de Bicêtre ou au dépôt de Saint-Denis, soumis à un travail forcé; et quand après plusieurs mois il avait
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amassé un pécule suffisant, on le rendait à la société pour qu'il pût prendre place, comme les honnêtes gens , dans les rangs de la classe laborieuse. S'il se raidissait de nouveau contre l'obligation de travailler, et que le mystère de son existence donnât de nouvelles inquiétudes à Fautorité, elle le réintégrait dans une maison de répression , pour le forcer au travail , et elle continuait à procéder de la sorte envers liii jusqu'à ce qu'elle eût lassé sa résistance.
je conçois que les amis de la légalité aient critiqué comme exorbitant et sujet à abus le droit que l'ancien code conférait à l'administration de disposer de la personne des vagabonds, et en général de celle de tous les condamnés libérés; je conçois qu'ils aient fait des efforts pour obtenir l'abrogation de la disposition qui constituait cette espèce d'arbitraire au profit de l'autorité , mais en ôtant à celle-ci une attribution dont elle pouvait abuser, il fallait la déléguer aux tribunaux. L'assimilation du vagabond et du mendiant eût été complète. Le premier étant exposé comme le second à être enfermé par décision de l'autorité judiciaire, dans une maison de répression pour y travailler, eût été peut-être amené, au bout de plusieurs épreuves semblables , à subir volontairement le joug honorable de la loi commune qui soumet l'homme à la nécessité de travailler. On
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ne verrait plus comme à présent le mendiant détenu discrétionnairement dans un dépôt pour avoir reçu quelques pièces de monnaie des passans, tandis que le vagabond, qui vit des subsides de la prostitution, du produit de la fraude ou du résultat des rapines qu'il a commises , en est quitte pour une surveillance réputée impossible ou du moins insuffisante, et par conséquent illusoire.
Si l'on veut diminuer le nombre des classes dangereuses, il faut non-seulement punir les attentats des malfaiteurs et l'inconduite des vagabonds par une répression vigoureuse, mais les assujettir tous, après leur élargissement , à la loi du travail et de Tordre. Pour arriver à ce but, il n'est pas de meilleur moyen que de placer le vagabond ou le libéré dans l'alternative de travailler chez l'industriel établi ou dans une maison de répression. Quoi de plus raisonnable, de plus moral et de plus juste que cela. On convient généralement qu'un individu dénué de moyens d'existence est obligé de travailler ou de vivre d'industries illicites , et quand il s'agit d'appliquer cette théorie, sur laquelle repose la société tout entière , on se laisse aller à des considérations molles et indulgentes qui ont pour effet de faire fléchir l'intérêt général devant le plus méprisable des intérêts , celui d'une liberté fainéante , vicieuse et
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perverse, et ce qu'il y a de déplorable dans ces ménâgemens, c'est qu'on ne craint pas de les expliquer par le respect dû à la liberté individuelle, comme s'il y avait quelque chose de commun entre cette liberté sacrée et celle qui menace incessamment l'ordre public et la sécurité sociale.
On nous dira : Mais comment distinguer entre le fainéant qui se complaît dans la paresse et à qui le travail est antipathique, et le malheureux ouvrier privé momentanément de travail par suite d'un chômage forcé ? La distinction est facile ; il n'est besoin que de consulter les antécédens des deux individus. Dans l'un, ces antécédens mettront en lumière une répugnance constante pour les habitudes laborieuses et régulières qui sont le propre de tout honnête homme, de tout homme qui se respecte. Dans l'autre, ils montreront un travailleur diligent, à qui l'ouvrage manque , et à qui, d'un autre côté, l'oisiveté pèse autant qu'elle est douce pour le vagabond véritable.
D'ailleurs, en supposant que les premiers renseignemens de l'instruction n'eussent pas édifié les magistrats qui en sont chargés sur les sentimens d'un tel homme, et qu'il fût traduit devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de vagabondage, est-ce que les témoignages que le prévenu pourrait
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invoquer en sa faveur, pendant les débats, ne rétabliraient pas infailliblement la vérité et ne feraient pas tomber sur-le-champ une prévention sans consistance? Il y a des gens pour qui le mot vagabond est un mot vide de sens, ou une de ces appellations que le despotisme met en avant pour colorer quelque acte arbitraire. Ils le raieraient volontiers du code, s'ils en étaient les maîtres. Vous avez beau leur dire que l'état de vagabondage est un acbeminement à celui de malfaiteur, qu'ils se confondent même souvent l'un et l'autre, ils ne verront dans le vagabond qu'un malheureux sans feu ni lieu et sans moyens d'existence, et ne feront pas attention que son dénûment et son défaut de domicile ne doivent être imputés qu'à lui, à sa couardise, à son désœuvrement habituel et à ses vices.
F: La pitié est sans doute un sentiment respectable; mais ce sentiment peut être nuisible s'il n'est pas éclairé, et, en se montrant indulgent envers celui que la loi déclare un être dangereux, on court risque de compromettre l'intérêt des honnêtes gens, qui ont bien aussi quelque titre aux faveurs de ce que certains philanthropes appellent l'humanité.
Je me suis abstenu avec le plus grand soin de faire du vagabondage une question philosophique ; je me suis appliqué à l'envisager sous le point de vue légal,
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parce que j'avais à cœur de proposer une solution immédiate et applicable pour contraindre le vagabond au travail. Or, ce moyen coercitif est écrit dans le code pénal, au paragraphe de la mendicité. Il tend à renfermer l'homme vaUde ou infirme convaincu de mendicité dans un dépôt , après l'expiration de sa peine , pour s'y livrer , suivant son aptitude ou ses forces, aune occupation ou à un travail; et mon but est d'étendre cette disposition aux vagabonds , en faisant intervenir l'autorité judiciaire, non-seulement pour en provoquer l'application, mais pour fixer le terme de cette seconde détention, qui est moins pénale que destinée à procurer au vagabond libéré les moyens de rentrer dans la société avec quelques ressources.
L'article 274 du code pénal , sur la mendicité, n'ayant point assigné de terme à la détention du mendiant dans l'établissement affecté au séjour et au travail de cette classe de délinquans, il serait important que le législateur déterminât d'avance ce terme, en le subordonnant au gain et à l'accumulation d'une somme d'argent qui ne pourrait être moindre, par exemple , de i5o fr. Le mendiant infirme ou impotent serait seul privé du bénéfice de cette nouvelle disposition , à moins qu'il ne fût réclamé par ses parens ou amis , qui s'engageraient à
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pourvoir à ses besoins , auquel cas il pourrait être relaxé.
Le même terme pourrait être prescrit à la seconde détention du vagabond, dont la définition embrasserait le vagabond proprement dit et tous les libérés ou repris de justice en général.
Nous venons déparier des vagabonds adultes. Ne serait-il pas important pour la morale et la sécurité publique, que le législateur songeât à réprimer avec plus de force le vagabondage des enfans de moins de seize ans? Présentement, l'enfant quia déserté le toit paternel n'est susceptible d'arrestation que lorsqu'il n'a point de gîte et qu'il est recueilli à une heure indue sur la voie publique; s'il a de quoi payer son coucher dans quelque méchant taudis , il ne peut être taxé de vagabondage, dans le sens que la loi actuelle ou la jurisprudence prête à ce mot.
Cette façon d'entendre le mot de vagabondage appliqué aux enfans me paraît contraire au respect dû à l'autorité paternelle, et à l'intérêt général, dont la cause se confond naturellement avec celle de la famille. En effet, du moment que l'enfant a quitté sans permission la demeure de ses parens et qu'il a rompu avec eux , il est en état de révolte contre les lois, qui proclament, que l'enfant doit, à tout âge, honneur et respect à ses père et mère, et qu'il ne
peut se soustraire à leur autorité avant Fémancipation ou l'âge de majorité. La puissance publique ne doit-elle pas, dans ce cas, venir au secours du père de famille et l'aider à recouvrer ses droits méconnus? A-t-elle besoin d'attendre que les parens réclament son intervention et son appui? Les lois de la morale, si ces lois seules étaient en vigueur, ne Tautoriseraient-elles pas à agir de son propre mouvement et à faire arrêter par ses agens l'enfant qu'elle verrait habituellement oisif et errant, pour le mettre face à face avec les membres de sa famille connus, et l'obliger de rentrer dans le domicile paternel, ou le traduire devant les tribunaux pour le faire élever dans une maison de correction.
La loi pénale, nous venons de le dire, a renfermé l'administration et le juge dans des bornes plus étroites. L'administration n'a d'action sur le jeune vagabond que lorsqu'elle le surprend gisant de nuit sur la voie publique, et le juge, ne peut sévir contre lui que dans ces mêmes circonstances. De telles données sont évidemment incompatibles avec l'état de faiblesse et d'inexpérience de l'enfance. L'avenir de l'enfant se rattache à deux intérêts également imporlans : à l'intérêt des siens et à l'intérêt de la société.
Le père de famille, dans la classe pauvre et laborieuse , n'a pas toujours un sentiment vrai de ses