VAGABONDS ET LIBÉRÉS
droits et de ses devoirs à l'égard de ses enfans ; s'il connaît toute l'étendue de ses obligations sur ce point , il arrive souvent qu'il n'a pas le temps de les accomplir autant de fois qu'il le devrait. Il réprimande, il châtie ceux de ses enfans qui résistent à son autorité, il les expulse quelquefois hors du logis; mais cette expulsion n'est en général que momentanée, il ne tient qu'à eux de rentrer dans le sein de leur famille, en faisant leur soumission. Quand des parens pauvres se déterminent à user du droit de requérir la détention de leurs enfans, dans une maison de correction, il est rare qu'ils renouvellent cette demande. Après que les jeunes détenus ont été mis en liberté , s'ils retombent dans de nouveaux écarts , les parens se lassent ou ils ne trouvent pas le temps de provoquer contre eux de nouvelles rigueurs et ils les abandonnent à euxmêmes.
C'est alors, que l'enfant entre dans la voie du vagabondage, et que l'intérêt de la société se trouve engagé. Plus l'enfant se corrompt par l'oisiveté et les mauvaises habitudes , plus la chose publique court de risque. La fraude et les petits vols se multiplient ; non-seulement il s'attaque à la propriété pour se procurer des moyens d'existence, mais il trafique de sa jeunesse dans le même but ; il se soumet aux
plus infâmes souillures, à l'âge de la pudeur et de rinnocence.
Je crois qu'en modifiant quelques articles du code civil sur la puissance paternelle, et notamment l'art. 376, le droit de correction attribué au père serait plus efficace, parce qu'il serait moins restreint dans certains cas. Sous l'empire de l'article précité, la détention de l'enfant âgé de moins de seize années ne peut excéder un mois , sauf par le père à requérir plus tard, s'il y a lieu, une nouvelle détention d'une durée égale ou moindre. La brièveté de cette détention , est cause que, dans les dernières classes de la société, la correction paternelle n'a pas toute la force qu'elle devrait avoir pour réprimer les mauvais penchans de l'enfant insoumis, et qu'à l'expiration du terme de la détention, le père, ayant encore à lutter contre les écarts de celui que la séquestration n'a pu dompter une première fois, répugne à recommencer pour obtenir un second ordre d'arrestation, des démarches dont le résultat serait de lui faire perdre un temps précieux pour le reste de sa famille. Ces démarches ne sont pas un obstacle capable d'arrêter un artisan qui a quelque aisance ; et elles paralisent la volonté du pauvre ouvrier qui n'a que le produit de son travail pour subsister lui et les siens. Or, comme ce sont les enfans de cette dernière
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classe ([ui iormcnt la inajcnre partie dos jeunes vagabonds, la loi doit cliercher à les contenir dans j'obéissance cl le respect par des mesuj es plus répressives.
Pour arriver à ce but , il conviendrait d'établir deux catégories d'enfans (je parle d'enfans âgés de moins de seize ans ) : l'une dont les parens jouiraient d'une bonne réputation et n'auraient à se reprocher aucun acte de partialité et d'injustice envers leurs enfans, l'autre , au contraire, qui se rattacherait à des parens mal famés et capables d'abuser de leur autorité contre les enfans dont ils demanderaient la détention. Dans ce dernier cas, je trouverais imprudent de sortir des limites quelque étroites qu'elles soient de l'art. 876, parce que le président pourrait avoir des raisons légitimes de douter de la moralité des parens et de leur équité à l'égard de celui contre lequel ils invoqueraient la rigueur de la loi. Mais dans la première supposition, quel inconvénient y aurait-il à conférer au président le droit d'étendre la durée de la détention jusqu'à six mois, sur la réquisition du père et suivant les circonstances, après en avoir conféré avec le procureur du roi, ainsi qu'il le fait pour les enfans âgés de plus de seize ans? Le père resterait le maître d'abréger la durée de la peine, et ce qui serait mieux, le législa-
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teiir pourrait lui accorder la faculté de réclamer la mise en liberté provisoire de son fils, en l'autorisant à faire réintégrer ce dernier dans la maison de correction s'il lui donnait de nouveaux sujets de plainte avant l'expiration du terme qui aurait été assigné à sa détention. Cette latitude proposée en faveur du père me semblerait d'autant plus naturelle qu'elle appartient aux patrons des jeunes détenus ordinaires, et qu'elle n'a produit jusqu'ici que de bons effets.
Il est certes bien loin de ma pensée, de vouloir affaiblir les droits de la liberté individuelle et surtout ceux qui intéressent Tenfance. Toutefois, c'est le propre d'une liberté bien réglée d'être soumise à des entraves légales; et si ces entraves sont salutaires pour tous, elles le sont plus particulièrement pour des enfans d'un naturel vicieux et rebelle, pour des enfans que leur naissance dans une condition laborieuse et pauvre , expose à plus de tentations , de fautes et d'égaremens que les enfans des autres classes de la société.
Il est un axiome qui dit que la correction est un signe non équivoque d'intérêt et d'attachement pour celui qui en est l'objet. Cette vérité devenue proverbiale a tous les caractères de l'évidence lorsqu'on l'applique aux enfans des classes pauvres.