‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes, et des moyens de les rendre meilleuresChapitre 150 sur 156 · FIN · texte numérisé non relu

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PIÈCES JITSTIFICATIVISS.

REGLEMENT ARRETE PAR LE MINISTÈRE d'ÉTAT DE PRUSSE, LE 9 MARS lS3g^ APPROUVÉ PAR ORDONNANCE ROYALE EN DATE DU 6 AVRIL xS3g.

§ P'. Aucun individu âgé de moins de neuf ans accomplis ne pourra être employé à des travaux réguliers dans une fabrique ou dans des mines , usines ou hauts-fourneaux.

§ II. Avant Fâge de seize ans accomplis, aucun individu ne sera employé aux mêmes travaux , dans un desdits établissemens, à moins qu'au préalable il n'ait suivi régulièrement l'enseignement primaire pendant trois ans , ou qu'il ne justijfie , par une attestation de l'autorité scolaire , qu'il sait lire facilement sa langue maternelle et qu'il possède les premiers élémens de l'écriture. Une exception à cette disposition peut être autorisée dans les localités oîi les propriétaires des fabriques assurent l'instruction des jeunes ouvriers , par la fondation et l'entretien d'écoles attachées à ces fabriques. Les régences décideront si ces écoles sont suffisantes, et elles régleront la distribution du temps entre l'étude et le travail.

§ III. Les jeunes gens qui n'auront pas encore seize ans accomplis , ne pourront être employés dans ces établissemens pendant plus de dix heures par jour. L'autorité locale de police pourra permettre une prolongation passagère de ce temps de travail, lorsque des évèneraens de force majeure ou des accidens auront interrompu la marche régulière des affaires dans ces établissemens , de manière à nécessiter un surcroît de travail. La prolongation ne pourra dépasser une heure par jour, ni s'étendre au-delà d'un mois.

PIKCFS THSTIFICATIVES.

§ IV. Entre les Iiouros de travail {l('terminnes au paragraphe précédent, il sera accorde auxdits ouvriers, un quart d'heure de repos le matin , et autant l'après-midi, plus une heure entière de récréation à midi ; il leur sera procuré la facilité de prendre du mouvement à l'air libre.

§ V. Il est expressément défendu de faire commencer les travaux à ces cnfans avant cinq heures du matin, et de les prolonger au-delà de neuf heures du soirj tout travail est interdit les dimanches et jours de fête.

§ VI. Les ouvriers chrétiens qui n'auront pas fait leur première communion , ne pourront être occupés dans lesdits établissemens aux heures fixées, par le curé ou pasteur ordinaire, pour leur instruction religieuse.

§ VU. Les propriétaires des établissemcns ci-dessus qui occupent des jeunes gens , tiendront un registre exact et complet contenant le nom de ces ouvriers, leur âge, demeure, les noms de leur père et mère, l'époque de leur entrée dans la fabrique; ce registre sera conservé dans les ateliers , et il sera représenté aux autorités de police et scolaires à toute réquisition.

§ VIII. Les contraventions à la présente ordonnance seront punies , contre les propriétaires des fabriques oii leurs représentans pourvus de procurations , d'une amende de i à 5 écus (3 fr. 75 cent, à 18 fr. 7$ cent.), par chaque enfant qui aura été occupé au mépris des dispositions ci-dessus. L'omission d'établir ou de continuer le registre prescrit au § VII sera puni, pour la première fois, d'une amende de i à 5 écus; en cas de récidive, d'une amende de 5 à 5o écus (18 fr. cent, à 187 fr. 5o cent.). Aussi l'autorité locale de police pourra faire dresser ou compléter ce registre au frais du contrevenant ; le paiement de ces frais pourra èlre poursuivi par voie de contrainte administrative.

§ IX. Le présent règlement ne déroge pas aux dispositions lé-

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gislalives concernant la fréquentation des écoles. Cependant, toutes les fois que la position des liabitans nécessitera l'occupatioii dans les fabriques , d'enfans soumis à l'obligation de suivre les écoles , les régences veilleront à ce que le choix des heures d'école entrave le moins possible les travaux des établissemens.

Ç X. Il est réservé aux ministres des affaires médicales , de la police et des finances , de prendre , en ce qui concerne la police sanitaire et les constructions, telles mesures qu'ils jugeront utiles dans l'intérêt de la santé et de la moralité des ouvriers des fabriques. Les peines^ prononcées pour contravention à ces mesures , ne pourront dépasser 5o écus , ou un emprisonnement proportionné.

(Extrait de la Revue étrangère rédigée par M. Fœlix.) — Juin,

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