‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes, et des moyens de les rendre meilleuresChapitre 95 sur 156 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des cas où l'cnfaQt peut être détenu dans une maison de correction. — Détails sur le pénitencier des jeunes détenus à Paris, — Effets de la réclusion «éparée appliquée dans ce pénitencier à une partie des jeunes détenus. — Avantages de ce régime sous le double rapport de la santé et du travail industriel. — Des mises en liberté provisoire considérées comme ressort à employer dans la pratique du système de réclusion individuelle. — Tues d'exécution. — Nouvelle méthode d'instruction élémentaire appropriée au régime de la séparation. — Instruction morale et religieuse; explications à ce sujet. — La célébration de la messe n'est pas obligatoire à l'égard des détenus; usages de l'église catholique dans des cas analogues. — Distribution de l'instruction professionnelle à une population de 5oo jeunes détenus. — Des moyens de procurer l'exercice de la promenade à la même population, en l'accordant béparément et à tour de rôle à chaque individu. — Choix des surveillans. — Examen de la question au point de vue laïque et au point de vue religieux. — Des visiteurs officiels. — Motifs qui nous éloigneraient d'appuyer leur concours, — De l'influence morale que les employés supérieurs d'une prison de 5oo détenus pourraient exercer sur ceuxci. — Des colonies agricoles appliquées aux jeunes détenus comme établissemens disciijlinaires, — Du patronage à exercer sur les jeunes libérés, — Motifs qui constatent l'utilité de cette institution. — Insuffisance des élémens actuels de la société de patronage de Paris. — Moyens de recrutement soit volontaire, soit forcé pour mettre le personnel de cette société en rapport avec les besoins de la libération provisoire ou définitive.

Parmi les méfaits qui sont l'objet de l'action pénale > il en est que le législateur a couverts d'une sorte d'indulgence, en raison de l'extrême jeunesse et de l'inexpérience des déîinquans. II a établi une

DANS ÛIYÈ MAISON DE CORRECTIOK. iaS

gradation entre ces derniers méfaits , dont plusieurs ne sont même que des écarts , et il les a punis diversement, selon qu'ils étaient plus ou moins graves. La correction dont ils sont susceptibles est ordonnée dans tous les cas par ^autorité judiciaire. Mais quand il ne s'agit que de simples écarts , elle est prononcée sans contradiction possible de la part du magistrat , sur la demande du père de famille , qui en est l'arbitre souverain , si Fenfant est âgé de moins de seize ans. Passé cet âge , le père ne peut que requérir la correction. Le président du tribunal d'arrondissement , qui délivre l'ordre d'arrestation sans contrôle , dans le premier cas , peut le refuser ou abréger le temps de la détention requise par le père , lorsque l'enfant a plus de seize ans.

La détention par mesure de correction paternelle, est une dernière extrémité à laquelle le chef de famille a recours, en cas d'insuffisance de la discipline domestique.

Il est des cas, où la partie publique fprovoque d^office la correction de Fenfant arrêté , sous Finculpation d'un délit, quand l'accusé a moins de seize ans; s'il est reconnu, dans ce cas, qu'il ait agi sans discernement, il sera acquitté, mais, en même temps, il sera remis à ses parens par le tribunal, ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé ou

PÉWITFNCIER DF.S JETI,%ES DÉTENUS, A PARIS.

détenu pendant un certain nombre d'années, qui ne pourra excéder l'époque où il aura atteint sa vingtième année.

Ainsi, à Tégard des mineurs, les lois françaises admettent deux sortes de moyens de correction: l'une, qui dérive de l'exercice de l'autorité paternelle , et qui participe de la magistrature domestique; l'autre, qui a sa source dans la justice ordinaire, et dont le père ne peut adoucir l'action que du consentement de l'administration, à la différence de ce qui a lieu dans les cas où la détention est décidée par lui, sous l'autorité du président du tribunal compétent , ou ordonnée par ce dernier sur sa demande.

Une des mesures les plus louables et les plus salutaires de la réforme des prisons a été , ainsi que nous en avons déjà fait la remarque, de séparer les jeunes détenus des adultes. Cette mesure qui, de fait, date de 1 833, en France (i),sauf en ce qui concerne les enfans delà correction paternelle, qui, partout, et notamment à Paris , ont été soumis constamment à un régime spécial ; cette mesure, dis-je, na été réalisée d'une manière régulière que dans un petit nombre de grandes villes, au moyen de la construction ou de l'appropriation de maisons affectées à cette

(i) Circulaire du ministre des travaux publics, aux préfets, en date du 3 décembre iSSa.

PÉNITENCIER DES JEUNES DÉTENUS, A PARIS. SsS

espèce particulière de détention. Paris est une des villes les mieux partagées sous ce rapport. Le pénitencier qu'on y a construit pour les jeunes détenus, ne remplit pas sans doute toutes les conditions qu'on aurait pu attendre d'un programme mieux entendu que celui d'après lequel il a été érigé ; mais, malgré ses imperfections, l'on ne saurait disconvenir qu'au moyen de quelques modifications de détail , il ne puisse être mis aisément en état d'assurer, selon le principe de la réclusion individuelle, l'éducation disciplinaire des jeunes délinquans, et même des enfans qui y sont détenus par forme de correction paternelle.

Cet établissement , qui contient plus de cinq cents cellules , a été le théâtre de tant d'expériences propres à améliorer le régime moral des nombreux enfans qui y sont détenus, que le lecteur me saura gré peut-être de lui faire connaître, sinon la série entière de ces expériences , au moins celles qui se rapportent au mode de détention basé sur la séparation.

Les communications qui m'ont été faites à la préfecture de police , sur les résultats que ces dernières expériences ont produits, me mettront à portée de fournir des détails précis et circonstanciés, sur le système de la réclusion séparée appliquée aux en-

SîG liÉCLUSION SÉPARÉE APPLIQUÉE

fans. J'éprouve d'autant plus de satisfaction à publier (i) les efforts faits sans bruit par l'administration , pour rendre ce système applicable au3C jeunes détenus, que je trouverai plus d'une fois dans mon exposé^ l'occasion de faire ressortir le zèle persévérant et éclairé de M. Gabriel Delessert , auteur de ces diverses expériences, et que je dois la faveur des communications dont je vais rendre compte, à l'obligeante entremise de ce magistrat, qui a eu la sagesse d'expérimenter lentement, mais avec con-» stance , quand d'autres infatués d'idées systématiques, épiloguaient contre le principe de ces expériences , qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne voulaient pas connaître.

C'est de février 1 838 que date la mise en vigueur de la réclusion séparée dans la maison des jeunes détenus. Au commencement, ce rnode de détention n'a été appliqué qu'aux enfans de la correction paternelle, à cause de la brièveté du séjour que ces détenus font dans la maison. Leur captivité n'excède guère en effet trois à quatre mois.

L'organisation matérielle du quartier de la cor-

(i) Depuis que ceci a élé écrit, M. le préi'el de police a jugé à propos de rendrç publics une gi-ande partie [des renseignemens qui m'avaient été conimuniqués. Foj. le Mçfii(eur du. aSaoùt 1839;

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