SES PHASES
L'économie des dispositions du code de 1810 à l'égard de la résidence des libérés et de la juridiction qui devait connaître des infractions de ban, a été complètement changée par la loi de 1 832. Cette loi, conçue dans un esprit de commisération et de douceur, a rendu aux libérés la faculté de locomotion dont ils avaient été privés par le code, et leur a permis de se fixer où ils voudraient sans les astreindre à d'autres formalités qu'à celle de se munir d'un passeport et de le faire viser partout où ils passeraient. Seulement le législateur a réservé au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il serait interdit au libéré de paraître. C'est ainsi qu'il est défendu à celui-ci de pénétrer sans une autorisation spéciale, à Paris, Lyon, Bordeaux et autres grandes villes.
L'objet de cette défense n'a pas été d'affranchir ces grandes cités des conséquences souvent funestes du séjour des condamnés libérés, mais d'empêcher que le nombre de ceux qui y sont admis, soit parce qu'ils sont réclamés par leurs parens, soit parce que des chefs d'atelier offrent de les occuper, ne fût excédé sans mesure. Les contraventions des libérés à la nouvelle disposition (art. 44)» °tin règle les devoirs qu'ils ont à remplir envers l'autorité , sont maintenant de la compétence des tribunaux correctionnels