RAPPORTS A ÉTABLIR
fût opposé dans l'intérêt général par la partie publique aux artifices ordinaires de la défense. Je conçois la douceur du juge ou du juré quand il s'agit d'apprécier et de punir un premier méfait ; mais dans l'hypothèse des améliorations que je propose et que j'espère , la récidive devrait trouver dans l'un comme dans l'autre , un vengeur impitoyable de la cause de l'ordre et des lois.
J'ai signalé et j'ai dû signaler l'injustice des procédés du public envers les condamnés libérés; je ne crois pas moins utile de relever ce qu'il y a de déraisonnable et de répréhensible dans la méfiance et l'éloignement qu'il montre pour les agens de l'administration chargés de concourir à la police de la cité. En Angleterre et en Amérique , les fonctions attribuées chez nous à des commissaires spéciaux et à des officiers de paix, sont dévolues aux personnes les plus recommandables de chaque localité, qui dans ce cas tiennent leur investiture des circonstances, de la nécessité et du choix de leurs concitoyens. Un Anglais ou un Américain se donnerait bien de garde de déverser sur les officiers de police de la défaveur ou du mépris , parce qu'il sait que l'exercice de ces fonctions est un devoir municipal qui peut lui être imposé par ses pairs non moins qu'à tout autre. L'Angleterre tend à se rapprocher
ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES LIBÉRÉS. 45o,
de nous, quant à l'organisation officielle de sa police, tandis qu'en Amérique, la plupart des fonctions qui se rattachent à cette partie de l'administration sont improvisées au fur et à mesure des circonstances et desbe soins.
Quoi qu'il en soit, je me plais à constater qu'à Paris le peuple dépose peu-à-peu ses anciennes antipathies contre les agens de la force publique; que non-seulement il les appuie dans les cas de flagrant délit, mais qu'il arrête lui-même les malfaiteurs que la clameur publique lui désigne, et les conduit chez les commissaires de police. Il serait à souhaiter que les citoyens de tous rangs contribuassent ainsi dans l'occasion au maintien de l'ordre et de l'obéissance aux lois. Ce concours universel de la société à sa propre police aiderait puissamment à perfectionner les mœurs publiques et à leur imprimer cette énergie qui est ïe meilleur garant de la tranquillité intérieure aussi bien que de la liberté. En rendant hommage au bon sens du peuple, sur la question des arrestations , nous ferons remarquer qu'il est un petit nombre de cas particuliers où non-seulement il ne seconde pas les agens de l'autorité, mais où il se déclare contre eux. Ce sont les cas de rixe, ceux où les filles publiques sont surprises en contravention et les arrestations pour cause de mendicité. Un
46o MODIFICATIONS A APPORTER A LA SURVEILLANCE,
esprit sévère et éclairé ne saurait s'empêcher de reconnaître l'illégalité de la protection que le peuple est généralement disposé à accorder à ceux qui se prennent de querelle , aux filles publiques et aux mendians ; cependant si l'on cherche à se rendre compte des motifs qui le font agir dans ces conjonctures, on est tenté de l'excuser, car ces motifs, tout erronés qu'ils puissent être , ont leur source dans un sentiment d'indulgence fondé, soit sur propres habitudes, qui l'entraînent souvent à se rendre justice à lui-même, soit sur une sorte de compassion pour l'état de prostituée, soit enfin sur l'exiguïté de ses moyens d'existence , qui doit naturellement le porter à tolérer et à faire tolérer la mendicité.
Je crois avoir établi par les faits comme par le raisonnement , que la surveillance est inutile , et que, pour la rendre efficace, il faudrait un concours d'agens et des obsessions telles qu'elle deviendrait impossible, à moins qu'on ne la fît tourner en tyrannie.
La surveillance des libérés doit donc être abolie.
Que si le gouvernement ne jugeait pas convenable d'acquiescer à cette abolition , je demanderais que les individus repris et condamnés pour simple vagabondage (t) fussent exemptés de la surveil-
(i) J'entends par ces mots l'état de l'individu qui , sans avoir de domicile
SI ELLE EST MAINTENUE. ^6l
lance. Que cette peine, au lieu d'être perpétuelle à l'égard des forçats et des réclusionnaires fût réductible dans le cas où la bonne conduite des libérés offrirait des garanties suffisantes à la société; que dans le même cas, la surveillance temporaire à laquelle les correctionnels autres que les vagabonds sont soumis , pût être également réduite ou supprimée.
Enfin , quoique j'apprécie autant que qui que ce soit, l'esprit philosophique dont l'Assemblée constituante était animée , lorsqu'elle introduisit dans notre législation la mesure touchante de la réhabilitation , j'ai la conviction que, dans l'état actuel de nos mœurs et de nos préjugées à l'égard des individus qui ont eu le malheur de subir une condamnanation pour méfaits contraires à l'honneur, cette mesure va contre son but, car elle est entourée d'une telle publicité qu'en faisant cesser au profit du libéré les incapacités civiles résultant de sa condamnation, elle peut lui causer un préjudice moral irréparable en divulguant sa qualité de condamné.
Au surplus, dans le cas où la réhabilitation serait
fixe, peut fournir à l'autorité les moyens de vérifier si ses antécédens ont été honnêtes , en lui indiquant les lieux où il a logé successivement pendant un certain temps. Les vagabonds qui ne veulent ou ne peuvent pas donner ces indications, sont naturellement suspects.
46a INCONVKNIENS DU PATRONAGE
maintenue , je désirerais que l'on éliminât de l'article 620 du code d'instruction criminelle la condition qui exige que le libéré), pour être admis à demander sa réhabilitation, justifie qu'il demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal et qu'il est domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée. Le sort du condamné libéré est exposé à tant de vicissitudes, et de traverses que c'est entourer la réhabilitation de difficultés créées à plaisir que de soumettre l'impétrant à l'obligation de justifier d'une résidence ou d'un domicile prolongé, pendant une ou plusieurs années dans une localité quelconque. La meilleure garantie et la plus naturelle consisterait, ce me semble, dans les attestations de bonne conduite qui lui auraient été délivrées par les maires des communes où il aurait demeuré avant sa demande, sans attacher trop d'importance à la durée de la résidence. Ces attestations sont d'ailleurs au nombre des conditions requises par le code à l'appui de la demande en réhabilitation. Le libéré demeurant soumis à la surveillance, ou en étant affranchi, conviendrait-il, dans l'un et l'autre cas , de l'abandonner à lui-même pour se procurer du travail, ou ne serait -il pas mieux de créer des comités de placement , qui par eux-mêmes ou
par leurs correspondans, se chargeraient de l'adresser à des chefs d'ateliers disposés à l'occuper.
Cette dernière idée est philanthropique et généreuse. Elle a été réalisée dans plusieurs pays, et notamment en Allemagne et à Genève, où, dit-on, l'intervention des comités de placement et de patronage contribue utilement à maintenir les libérés dans le droit chemin et à les préserver de la récidive. L'expérience et la charité sembleraient donc conseiller l'adoption de semblables établissemens en France; mais notre pays est-il, sous ce rapport, dans les mêmes conditions que ceux que nous venons de citer? Je n'hésite pas à répondre négativement, d'après les informations que j'ai fait prendre en Allemagne. Là, il n'existe aucune trace du préjugé qui chez nous est si contraire à l'amendement du libéré, ce dernier est traité avec pitié, avec miséricorde et non avec mépris. On le souffre, on l'accueille dans les ateliers, et les autorités lui prêtent assistance partout où il passe. Ce tableau est-il d'accord avec celui que j'ai tracé de la vie du libéré français en état de surveillance, ou voyageant avec un passeport marqué de la fatale lettre qui accuse ses méfaits passés?
L'institution en France des sociétés de placement et de patronage au profit des libérés, conduirait, en