‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes (volume 2)Chapitre 330 sur 337 · LIBÉRÉS · texte numérisé non relu

LIBÉRÉS

Parmi ces difficultés et à leur tête il convient de placer la fainéantise des malfaiteurs qui la plupart sont inhabiles à l'exercice de toute profession utile; il en est du travail comme des maximes de la morale : quand on s'y est appliqué durant la première jeunesse, on peut après l'avoir quitté, se réconcilier plus tard avec lui ; les bras reprennent leur ancienne vigueur et leur ancienne souplesse. Mais lorsqu'on s'est livré de bonne heure au vagabondage et qu'on a vécu de rapines dans les grandes villes, où ce genre de vie est si facile , on est rétif à toute espèce de travail régulier, à moins qu'on ne soit contraint d'en faire l'apprentissage sous les verrous d'une prison , auquel cas, force est bien de se conformer à la discipline commune. L'aversion que les convicts déportés dans la Nouvelle-Galles manifestent pour les travaux de la terre, est plus forte que pour aucune autre espèce de travail, et la raison en est qu'ils ont à défricher une terre vierge , tâche pénible et qui exige une opiniâtreté dont l'homme laborieux par principe et par goût est seul capable; on rencontrerait une aversion égale chez nos libérés s'ils étaient relégués dans des colonies agricoles.

En effet , sans compter qu'ils auraient à faire valoir des terrains incultes , tels que nos communaux

qu'on voudrait leur assigner; ils seraient obligés de

4#4 colonies forcées; libérés.

s'adonner à la profession qu'ils auraient eu le moins d'occasion d'apprendre, ayant presque tous été élevés à la ville; de là des résistances , des rébellions, des tentatives d'évasion. Les arts industriels sembleraient devoir promettre une exploitation moins hérissée de difficultés; mais resterait l'obstacle immense d'une agglomération de libérés placée en regard d'une agglomération d'honnêtes gens, les uns déshérités par leur qualité même de libéré de l'estime publique , ainsi que des privilèges et des honneurs de la cité, les autres investis, à leur exclusion , de ces avantages. Il faudrait, de toute nécessité, à l'égard des colons deux poids et deux mesures dans l'ordre civil comme dans l'ordre pénal. Or, cette inégalité érigée en loi au milieu d'une population soumise aux mêmes autorités rendrait l'administration impossible.

J'ai démontré que la surveillance devait être abolie ou tout ou moins réduite dans des cas déterminés, (i)

J'ai prouvé que le patronage appliqué aux libérés adultes serait sujet à de graves inconvéniens, surtout dans l'hypothèse de l'adoption de l'emprisonnement individuel, et qu'en dernier résultat, il

{i) Tout ce qui va suivre jusqu'à la fin du volume est nouveau. {i

aurait les mêmes conséquences, que la surveillance par rapport aux libérés qui en seraient l'objet.

J'ai établi enfin, d'après l'exemple des colonies australes fondées par l'Angleterre, que les colonies forcées avaient manqué leur but, soit comme moyen de répression à l'égard des condamnés, soit comme moyen de réforme à l'égard des libérés, et que dèslors de pareils établissemens introduits en France ne seraient pas moins infructueux.

La surveillance n'étant et ne pouvant être qu'une mesure purement comminatoire, qu'un épouvantail; d'un autre côté, la disposition du code pénal qui mettait les libérés assujettis à la surveillance à la disposition du gouvernement ayant été supprimée par la loi du 28 avril i832 qui a modifié ce code, la société n'a-t-elle pas droit à des garanties telles que ses membres ne soient pas exposés sans cesse aux tentatives coupables de cette classe d'individus?

Le législateur, en déclarant que le vagabondage était un délit a fourni à la société le moyen de se défendre contre les manœuvres et les entreprises des gens sans aveu, qui lui inspirent une juste défiance; afin qu'on ne pût pas se méprendre sur le sens légal du mot vagabondage, il a défini l'individu qui se rend coupable de ce délit ou le vagabond ,

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en faisant ressortir les circonstances particulières qui caractérisent sa position.

L'article 270 du code pénal s'exprime ainsi :

« Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux « qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de sub- « sistance, et qui n'exercent habituellement ni mé- « tier, ni profession. »

Cette définition est exacte dans le sens rigoureux du mot vagabond, mais elle pèche en ce qu'elle ne laisse pas au juge une certaine latitude qui lui permette d'asseoir son opinion sur les faits constitutifs de la prévention , d'après lesantécédensde l'inculpé, ses habitudes vicieuses et son genre de vie.

Dans l'état actuel de la jurisprudence, tout individu qui ne passe pas la nuit sur la voie publique n'est point réputé vagabond. Il a un gîte, c'est-à-dire qu'il a couché sous le toit d'une maison ; cela suffit pour l'exempter de la peine attachée au délit de vagabondage, quelle que soit, d'ailleurs, son inconduite habituelle. Il importe peu, qu'il déloge chaque matin du lieu où il a reposé la veille , sans se fixer nulle part; il a un domicile certain par cela qu'il peut prouver avoir couché dans un garni, quoiqu'il ait changé de domicile tous les soirs.

Cette manière d'entendre le mot domicile me paraît contraire au voeu du législateur et à ce qu'en-

seigne là droite raison, en matière de vagabondage. Il est dans la nature de l'homme civilisé, quelle que puisse être l'obscurité de sa condition , de s'affectionner au lieu de sa demeure. Depuis le paysan jusqu'au dernier manœuvre, il n'est pas un individu ayant une profession utile , et accoutumé à vivre de son travail, qui ne mette du prix à se procurer un bon gîte et à le conserver. Il délibère long-temps avant d'en changer, et s'il se décide à le faire, ce n'est que pour trouver mieux, et dans l'espoir de résider long-temps dans la nouvelle demeure qu'il s'est choisie. La fixité, la stabilité, tel est le signe d'un domicile certain , tel est le signe du domicile de l'homme laborieux et honnête; la mobilité, le changement, tel est le caractère du domicile du vagabond, de l'individu qui n'exerce habituellement ni métier ni profession, et qui ne justifie d'aucuns moyens d'existence.

Ces oscillations dans le domicile sont surtout inquiétantes de la part des repris de justice ou des libérés , lorsqu'ils ne veulent pas contracter des habitudes laborieuses et régulières. En effet, dans ce cas , la suspicion n'est-elle pas légitime ? et la société n'est-elle point fondée à considérer comme vagabond un homme entaché dans sa vie passée, et dont l'existence actuelle est un problème? Mais, lors

même que le domicile d'un libéré serait certain, si cet homme cohabite avec une fille publique, ou s'il est affilié à une maison de tolérance comme souteneur, sans se livrer, du reste, à l'exercice d'aucune profession honnête, ne devrait-il pas être rangé dans la classe des vagabonds , c'est-à-dire dans la classe des hommes dangereux? N'est-il pas dérisoire qu'un ancien voleur trouve en sortant de prison des moyens d'existence et une sauvegarde assurée dans l'appui d'une prostituée, ou, ce qui est pis, dans celui d'une maîtresse de maison, tandis qu'un pauvre hère qui n'a jamais fait de tort à personne, mais que sa paresse rend incapable d'un travail continu et régulier, sera mis en prison, parce qu'il aura été ramassé, durant la nuit, endormi sous les piliers de quelque halle?

Le mendiant est beaucoup plus maltraité que le vagabond, dans l'état actuel de notre législation pénale; non-seulement il peut être puni, comme ce dernier, d'un emprisonnement de trois à six mois, mais, après l'expiration de sa peine, la loi porte qu'il sera conduit dans un dépôt de mendicité, sans fixer le temps de son séjour dans cet établissement. Cette double détention n'est pas infligée au vagabond, quoique la position de ce dernier soit assurément moins favorable que celle du mendiant. 11 n'a qu'une

détention à subir, celle résultant de sa condamnation à l'emprisonnement. Le moment de sa libération arrivé, il passe sous la surveillance de la police, en conservant toutefois sa liberté. Ainsi, d'une part, obligation au mendiant, après l'accomplissement de sa peine, de résider dans un dépôt de mendicité pour y travailler; d'autre part, simple assujettissement du vagabond à la surveillance, après qu'il est sorti de prison, quoique au moment de sa libération il ne soit pas moins dénué que le mendiant.

Pourquoi cette différence? est-ce parce que les mendians auraient un domicile plus incertain que les vagabonds? l'expérience prouve le contraire tous les jours. Il est des mendians qui ont une résidence fixe, un domicile réel, et qui mendient d'habitude, soit parce qu'ils ne gagnent pas assez par leur travail pour subsister, soit parce que la paresse leur fait préférer le rôle de mendiant à celui de travailleur. L'individu valide ou infirme qui se livre à la mendicité est passible de la peine d'emprisonnement, bien moins parce qu'il sollicite la charité des passans que parce qu'il se rapproche de la condition de vagabond , et qu'on soupçonne qu'il serait capable comme celui-ci de dérober, dans l'occasion, la chose d'autrui. Il y a une telle affinité entre les deux situations de vagabond et de mendiant, que la loi

pénale contient des dispositions répressives qui sont communes à l'un et à l'autre, et que ces dispositions ont été portées en vue de vols ou d'autres délits qu'ils pourraient commettre.

Le code pénal de 1810, en mettant le vagabond à la disposition du gouvernement, après l'expiration de sa peine, n'avait pas d'autre but que celui qu'il à voulu atteindre à l'égard des mendians, lorsqu'il a disposé que ceux-ci seraient conduits, par les soins de l'administration, dans un dépôt de mendicité. Il voulait que le vagabond libéré fût mis en demeure par l'autorité d'exercer dans la société une profession utile pour se procurer les moyens de vivre, et qu'en cas de refus il fût contraint de travailler dans un lieu de répression. C'est du moins ainsi qu'à Paris et probablement ailleurs, on interprétait la partie supprimée de l'ancien texte du code pénal (art. 271), qui mettait les vagabonds , à l'expiration de leur peine, à la disposition du gouvernement, pendant le temps que celui-ci déterminerait, eu égard à leur conduite. En effet, du moment qu'il était établi, par des faits nombreux, que le vagabond libéré était incorrigible et qu'il persistait à se refuser à l'exercice de toute profession , il était envoyé à la prison de Bicêtre ou au dépôt de Saint-Denis, soumis à un travail forcé; et quand après plusieurs mois il avait

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amassé un pécule suffisant, on le rendait à la société pour qu'il pût prendre place, comme les honnêtes gens, dans les rangs de la classe laborieuse. S'il se raidissait de nouveau contre l'obligation de travailler, et que le mystère de son existence donnât de nouvelles inquiétudes à l'autorité, elle le réintégrait dans une maison de répression , pour le forcer au travail , et elle continuait à procéder de la sorte envers lui jusqu'à ce qu'elle eût lassé sa résistance. Je conçois que les amis de la légalité aient critiqué comme exorbitant et sujet à abus le droit que l'ancien code conférait à l'administration de disposer de la personne des vagabonds, et en général de celle de tous les condamnés libérés; je conçois qu'ils aient fait des efforts pour obtenir l'abrogation de la disposition qui constituait cette espèce d'arbitraire au profit de l'autorité , mais en ôtant à celle-ci une attribution dont elle pouvait abuser, il fallait la déléguer aux tribunaux. L'assimilation du vagabond et du mendiant eût été complète. Le premier étant exposé comme le second à être enfermé par décision de l'autorité judiciaire, dans une maison de répression pour y travailler, eût été peut-être amené, au bout de plusieurs épreuves semblables, à subir volontairement le joug honorable de la loi commune qui soumet l'homme à la nécessité de travailler. On

ne verrait plus comme à présent le mendiant détenu discrétionnairement dans un dépôt pour avoir reçu quelques pièces de monnaie des passans, tandis que le vagabond, qui vit des subsides de la prostitution, du produit de la fraude ou du résultat des rapines qu'il a commises , en est quitte pour une surveillance réputée impossible ou du moins insuffisante, et par conséquent illusoire.

Si l'on veut diminuer le nombre des classes dangereuses, il faut non-seulement punir les attentats des malfaiteurs et l'inconduite des vagabonds par une répression vigoureuse, mais les assujettir tous, après leur élargissement , à la loi du travail et de l'ordre. Pour arriver à ce but, il n'est pas de meilleur moyen que de placer le vagabond ou le libéré dans l'alternative de travailler chez l'industriel établi ou dans une maison de répression. Quoi de plus raisonnable, de plus moral et de plus juste que cela. On convient généralement qu'un individu dénué de moyens d'existence est obligé de travailler ou de vivre d'industries illicites , et quand il s'agit d'appliquer cette théorie, sur laquelle repose la société tout entière , on se laisse aller à des considérations molles et indulgentes qui ont pour effet de faire fléchir l'intérêt général devant le plus méprisable des intérêts, celui d'une liberté fainéante, vicieuse et

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perverse, et ce qu'il y a de déplorable dans ces ménagemens, c'est qu'on ne craint pas de les expliquer par le respect dû à la liberté individuelle, comme s'il y avait quelque chose de commun entre cette liberté sacrée et celle qui menace incessamment l'ordre public et la sécurité sociale.

On nous dira : Mais comment distinguer entre le fainéant qui se complait dans la paresse et à qui le travail est antipathique, et le malheureux ouvrier privé momentanément de travail par suite d'un chômage forcé ? La distinction est facile ; il n'est besoin que de consulter les antécédens des deux individus. Dans l'un, ces antécédens mettront en lumière une répugnance constante pour les habitudes laborieuses et régulières qui sont le propre de tout honnête homme, de tout homme qui se respecte. Dans l'autre, ils montreront un travailleur diligent, à qui l'ouvrage manque , et à qui, d'un autre côté, l'oisiveté pèse autant qu'elle est douce pour le vagabond véritable.

D'ailleurs, en supposant que les premiers renseignemens de l'instruction n'eussent pas édifié les magistrats qui en sont chargés sur les sentimens d'un tel homme, et qu'il fût traduit devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de vagabondage, est-ce que les témoignages que le prévenu pourrait

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invoquer en sa faveur, pendant les débats, ne rétabliraient pas infailliblement la vérité et ne feraient pas tomber sur-le-champ une prévention sans consistance ? Il y a des gens pour qui le mot vagabond est un mot vide de sens, ou une de ces appellations que le despotisme met en avant pour colorer quelque acte arbitraire. Ils le raieraient volontiers du code, s'ils en étaient les maîtres. Vous avez beau leur dire que l'état de vagabondage est un acheminement à celui de malfaiteur, qu'ils se confondent même souvent l'un et l'autre, ils ne verront dans le vagabond qu'un malheureux sans feu ni lieu et sans moyens d'existence , et ne feront pas attention que son dénûment et son défaut de domicile ne doivent être imputés qu'à lui, à sa couardise, à son désœuvrement habituel et à ses vices.

; La pitié est sans doute un sentiment respectable; mais ce sentiment peut être nuisible s'il n'est pas éclairé , et , en se montrant indulgent envers celui que la loi déclare un être dangereux, on court risque de compromettre l'intérêt des honnêtes gens, qui ont bien aussi quelque titre aux faveurs de ce que certains philanthropes appellent l'humanité.

Je me suis abstenu avec le plus grand soin de faire du vagabondage une question philosophique ; je me suis appliqué à l'envisager sous le point de vue légal,

parce que j'avais à cœur de proposer une solution immédiate et applicable pour contraindre le vagabond au travail. Or, ce moyen coercitif est écrit dans le code pénal, au paragraphe de la mendicité. Il tend à renfermer l'homme valide ou infirme convaincu de mendicité dans un dépôt , après l'expiration de sa peine , pour s'y livrer , suivant son aptitude ou ses forces, à une occupation ou à un travail; et mon but est d'étendre cette disposition aux vagabonds , en faisant intervenir l'autorité judiciaire, non-seulement pour en provoquer l'application, mais pour fixer le terme de cette seconde détention, qui est moins pénale que destinée à procurer au vagabond libéré les moyens de rentrer dans la société avec quelques ressources.

L'article 274 du code pénal , sur la mendicité, n'ayant point assigné de terme à la détention du mendiant dans l'établissement affecté au séjour et au travail de cette classe de délinquans, il serait important que le législateur déterminât d'avance ce terme, en le subordonnant au gain et à l'accumulation d'une somme d'argent qui ne pourrait être moindre, par exemple , de i5o fr. Le mendiant infirme ou impotent serait seul privé du bénéfice de cette nouvelle disposition , à moins qu'il ne fût réclamé par ses parens ou amis , qui s'engageraient à

pourvoir à ses besoins , auquel cas il pourrait être relaxé.

Le même terme pourrait être prescrit à la seconde détention du vagabond, dont la définition embrasserait le vagabond proprement dit et tous les libérés ou repris de justice en générai.

Nous venons de parler des vagabonds adultes. Ne serait-il pas important pour la morale et la sécurité publique, que le législateur songeât à réprimer avec plus de force le vagabondage des enfans de moins de seize ans? Présentement, l'enfant quia déserté le toit paternel n'est susceptible d'arrestation que lorsqu'il n'a point de gîte et qu'il est recueilli à une heure indue sur la voie publique ; s'il a de quoi payer son coucher dans quelque méchant taudis , il ne peut être taxé de vagabondage, dans le sens que la loi actuelle ou la jurisprudence prête à ce mot.

Cette façon d'entendre le mot de vagabondage appliqué aux enfans me paraît contraire au respect dû à l'autorité paternelle, et à l'intérêt général, dont la cause se confond naturellement avec celle de la famille. En effet, du moment que l'enfant a quitté sans permission la demeure de ses parens et qu'il a rompu avec eux, il est en état de révolte contre les lois , qui proclament , que l'enfant doit , à tout âge, honneur et respect à ses père et mère, et qu'il ne

peut se soustraire à leur autorité avant l'émancipation ou l'âge de majorité. La puissance publique ne doit-elle pas, dans ce cas, venir au secours du père de famille et l'aider à recouvrer ses droits méconnus? A-t-elle besoin d'attendre que les parens réclament son intervention et son appui? Les lois de la morale, si ces lois seules étaient en vigueur, ne l'autoriseraient-elles pas à agir de son propre mouvement et à faire arrêter par ses agens l'enfant qu'elle verrait habituellement oisif et errant, pour le mettre face à face avec les membres de sa famille connus, et l'obliger de rentrer dans le domicile paternel, ou le traduire devant les tribunaux pour le faire élever dans une maison de correction.

La loi pénale, nous venons de le dire, a renfermé l'administration et le juge dans des bornes plus étroites. L'administration n'a d'action sur le jeune vagabond que lorsqu'elle le surprend gisant de nuit sur la voie publique, et le juge, ne peut sévir contre lui que dans ces mêmes circonstances. De telles données sont évidemment incompatibles avec l'état de faiblesse et d'inexpérience de l'enfance. L'avenir de l'enfant se rattache à deux intérêts également importans : à l'intérêt des siens et à l'intérêt de la société.

Le père de famille, dans la classe pauvre et laborieuse ? n'a pas toujours un sentiment vrai de ses H. 32

droits et de ses devoirs à l'égard de ses enfans ; s'il connaît toute l'étendue de ses obligations sur ce point , il arrive souvent qu'il n'a pas le temps de les accomplir autant de fois qu'il le devrait. Il réprimande, il châtie ceux de ses enfans qui résistent à son autorité, il les expulse quelquefois hors du logis; mais cette expulsion n'est en général que momentanée, il ne tient qu'à eux de rentrer dans le sein de leur famille, en faisant leur soumission. Quand des parens pauvres se déterminent à user du droit de requérir la détention de leurs enfans, dans une maison de correction, il est rare qu'ils renouvellent cette demande. Après que les jeunes détenus ont été mis en liberté , s'ils retombent dans de nouveaux écarts , les parens se lassent ou ils ne trouvent pas le temps de provoquer contre eux de nouvelles rigueurs et ils les abandonnent à euxmêmes.

C'est alors, que l'enfant entre dans la voie du vagabondage , et que l'intérêt de la société se trouve engagé. Plus l'enfant se corrompt par l'oisiveté et les mauvaises habitudes , plus la chose publique court de risque. La fraude et les petits vols se multiplient ; non-seulement il s'attaque à la propriété pour se procurer des moyens d'existence , mais il trafique de sa jeunesse dans le même but ; il se soumet aux

plus infâmes souillures, à l'âge de la pudeur et de l'innocence.

Je crois qu'en modifiant quelques articles du code civil sur la puissance paternelle, et notamment l'art. 376, le droit de correction attribué au père serait plus efficace, parce qu'il serait moins restreint dans certains cas. Sous l'empire de l'article précité, la détention de l'enfant âgé de moins de seize années ne peut excéder un mois , sauf par le père à requérir plus tard, s'il y a lieu, une nouvelle détention d'une durée égale ou moindre. La brièveté de cette détention , est cause que, dans les dernières classes de la société, la correction paternelle n'a pas toute la force qu'elle devrait avoir pour réprimer les mauvais penchans de l'enfant insoumis , et qu'à l'expiration du terme de la détention, le père, ayant encore à lutter contre les écarts de celui que la séquestration n'a pu dompter une première foisf répugne à recommencer pour obtenir un second ordre d'arrestation, des démarches dont le résultat serait de lui faire perdre un temps précieux pour le reste de sa famille. Ces démarches ne sont pas un obstacle capable d'arrêter un artisan qui a quelque aisance ; et elles paralisent la volonté du pauvre ouvrier qui n'a que le produit de son travail pour subsister lui et les siens. Or, comme ce sont les enfans de cette dernière

5oo VAGABONDS ET LIBÉRÉS;

classe qui forment la majeure partie des jeunes vagabonds, la loi doit chercher aies contenir dans l'obéissance et le respect par des mesures plus répressives.

Pour arriver à ce but , il conviendrait d'établir deux catégories d'enfans ( je parle d'enfans âgés de moins de seize ans ) : l'une dont les parens jouiraient d'une bonne réputation et n'auraient à se reprocher aucun acte de partialité et d'injustice envers leurs enfans, l'autre , au contraire, qui se rattacherait à des parens mal famés et capables d'abuser de leur autorité contre les enfans dont ils demanderaient la détention. Dans ce dernier cas, je trouverais imprudent de sortir des limites quelque étroites qu'elles soient de l'art. 3y6, parce que le président pourrait avoir des raisons légitimes de douter de la moralité des parens et de leur équité à l'égard de celui contre lequel ils invoqueraient la rigueur de la loi. Mais dans la première supposition, quel inconvénient y aurait-il à conférer au président le droit d'étendre la durée de la détention jusqu'à six mois, sur la réquisition du père et suivant les circonstances, après en avoir conféré avec le procureur du roi, ainsi qu'il le fait pour les enfans âgés de plus de seize ans? Le père resterait le maître d'abréger la durée de la peine, et ce qui serait mieux ? le législa-

MODIFICATIONS A APPORTER AU CODE P^NAL. 5o I

teur pourrait lui accorder la faculté de réclamer la mise en liberté provisoire de son fils, en l'autorisant à faire réintégrer ce dernier dans la maison de correction s'il lui donnait de nouveaux sujets de plainte avant l'expiration du terme qui aurait été assigné à sa détention. Cette latitude proposée en faveur du père me semblerait d'autant plus naturelle qu'elle appartient aux patrons des jeunes détenus ordinaires, et qu'elle n'a produit jusqu'ici que de bons effets.

Il est certes bien loin de ma pensée, de vouloir affaiblir les droits de la liberté individuelle et surtout ceux qui intéressent l'enfance. Toutefois , c'est le propre d'une liberté bien réglée d'être soumise à des entraves légales; et si ces entraves sont salutaires pour tous, elles le sont plus particulièrement pour des enfans d'un naturel vicieux et rebelle, pour des enfans que leur naissance dans une condition laborieuse et pauvre , expose à plus de tentations , de fautes et d'égaremens que les enfans des autres classes de la société.

Il est un axiome qui dit que la correction est un signe non équivoque d'intérêt et d'attachement pour celui qui en est l'objet. Cette vérité devenue proverbiale a tous les caractères de l'évidence lorsqu'on l'applique aux enfans des classes pauvres.

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