‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 10 sur 32 · SÙ · texte numérisé non relu

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beaucoup de faveur et le législateur doit se garder de les contrarier par de fortes taxes » ”.

Finalement l’art. 68 $ 3 de la loi du 22 frimaire an VII établissait le montant du droit fixe à trois francs. Celui-ci fut élevé à cinq francs par une loi de 1816.

Ce tarif qui constituait bien, selon les vœux de lPauteur de la loi, (Cle prix de la formalité de l’enregistrement » à subsisté jusque 1872. À cette époque, le législateur, sans prétendre instituer un droit proportionnel, remplaça le droit fixe par un droit fixe gradué : «Lorsqu'on prétend, disait, M. Bodet le rapporteur, que nous renversons la loi de frimaire, on commét une erreur. Nous maintenons les principes de cette loi; seulement nous faisons une classification nouvelle des droits fixes mais en laissant les droits proportionnels ce qu'ils sont et pour les cas seulement où ils sont actuellement applicables. »

L'article 2 de la loi du 28 février 1872 fixait le taux à 5 francs pour les sommes et valeurs de 5.000 fr. et au-dessous et ceux ne contenant aucune énonciation de sommes où valeurs ; à 19 francs pour les sommes ou raleurs supérieures à 5.000 fr. et n’excédant pas 10.900 ; à 20 francs pour celles de 10 à 20.000 fr., etc.

A vrai dire ce droit gradué n’était autre chose qu’un droit proportionnel d’une nature irrationnelle. Cette . loi de 1872 à suscité sitôt son apparition de vifs débats entre l’Administration de l'enregistrement et les contribuables au sujet de la détermination des apports soumis au droit gradué.

Cette controverse ne doit pas nous être indifférente. Elle nous révèle une constance d’opinion et dans

(1) Rapporté dans Dublineau : Traité de l’Enregistrement.

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l’Enregistrement et chez le contribuable. C’est d'ailkeurs de la solution qui fut finalement adoptée et depuis suivie que découle tout l’intérêt actuel des contrats de mariage sans déclaration d’apports.

La loi de 1872 avait établi le droit fixe gradué sur «le montant net des apports personnels des futurs épouæ ». Le Notariat et l’ Enregistrement se heurtèrent dans l’interprétation de cette disposition et la controverse porta sur deux points : Que fallait-il enteudre par @ apports personnels »? Les futurs époux pour vaient-ils ne pas déclarer tout ou partie de leurs biens et ne soumettre au droit que les apports déclarés ? I} va sans dire que l’Enregistrement entendait par apports personnels toute a fortune des futurs époux, tous leurs biens, qu'ils fussent ou non mentionnés dans le contrat, et exigeait la déclaration de la totalité de ce qu’ils apportaient sous peine d’être soumis à la sanction prévue par l’article 3 de la même loi ; le Notariat, soucieux des intérêts de sa clientèle, soutenait les thèses opposées n’admettant la perception des droits que sur les apports énoncés dans le contrat et niant Pobligation de déclarer tous les apports.

Reconnaissons que lPexpression «€ apports personnels » est extrêmement vague. Dans la séance de la Chambre des Députés du 28 février 1872, M. Mathieu Bodet, rapporteur, s’exprimait en ces termes : (€ On perçoit le droit proportionnel ou gradué d’après les énonciations du contrat. Un contrat est présenté où les futurs déterminent leur avoir. Cet apport ne peut provenir que de deux causes : ou des donations faites par les parents ou des étrangers ou bien de leur fortune personnelle antérieure au mariage. Sur la première partie de l’avoir on percevra le droit proportionnel des donations ; sur le reste, que ce soient des apports mobi-

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liers où immobiliers, c’est la fortune personnelle du conjoint qui est constatée, on paiera 1 pour 1.000. Où voyez-vous l’obscurité ? Ah! évidemment, il pourra y avoir certains conjoints, — quoique ce serait insensé, — qui, pour épargner cette somme insignifiante, ne fassent pas mention de tous leurs biens dans le contrat de mariage. Zvidemment le droit ne sera pas perçu sur apport qui n'aura pas été constaté. » — C’est évident, conclut M. le Ministre des Finances » ‘

Mais à la même séance, M. Bodet, s’expliquant sur les pénalités de l’article 3 de la loi, déclarait que cet article recevrait son application lorsqu'on arriverait à découvrir une dissimulation sur la véritable valeur des biens- déclarés ou une omission des biens possédés par les époux.

Quelques tribunaux se montrèrent favorables aux prétentions de l’Administration. Le tribunal de la Seine les rejeta au contraire à plusieurs reprises et décida par jugement du 9 janvier 1875 * que le droit gradué devait être perçu sur tous les biens déclarés dans le contrat mais sur eux seuls.

Sans s’attarder davantage dans son opinion l’Administration céda, sans même porter la question devant la Cour Suprême.

L'Instruction du 17 août 1875 (n° 1519 $ 9) porte « Après un nouvel examen, le Directeur général a décidé que l'interprétation basée sur le texte sera désormais prise pour règle. Les receveurs s’abstiendront, en conséquence d'exiger le droit gradué, lors de l'enregistrement des contrats de mariage sur les biens appartenant personnellement aux futurs époux mais

(1) Journal Officiel, 29 février 1872, p. 139 s. (2) S., 1875, 2, p. 58.

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dont l’existence ne résulterait d'aucune mention de ces contrats. On continuera à percevoir le droit lorsque l’acte constatera que les futurs possèdent des biens personnels sauf aux receveurs à demander, le cas échéant, pour établir la perception, la déclaration autorisée par les articles 16 de la loi du 22 frimaire an VII et 2 de la loi du 28 février 1872. Ces règles sont applicables quel que soit le régime adopté par le contrat. »

Les articles énoncés des lois de frimaire et 1872 prévoient le cas où les biens portés au contrat ne sont pas évalués ; en pareil cas l’estimation est faite par le receveur de l’ Enregistrement.

Une autre solution de la Régie à été rendue dans le même sens le 24 avril 1888.

Cette loi de 1872 ne devait pas subsister longtemps. Manifestement elle consacrait un système qui prêtait trop à la critique. Le droit gradué, avait-on dit, n'était qu'un droit fixe simplement modifié dans sa quotité, mais on se trouvait en réalité en présence d’un droit proportionnel déguisé et d’une application imparfaite en raison de l’écart existant entre chacune des grandes divisions établies.

Une réforme proposée fut acceptée par le Parlement et la loi du 28 avril 1893 à substitué au droit gradué un droit franchement proportionnel mais d’une quotité très modérée qu’on appelle généralement droit propor-tionnel réduit (art. 19). Le taux en à été sensiblement augmenté par l’art. 15 de la loi du 29 juin 1918. La loi du 22 mars 1924 y à ajouté le double décime. Finalement ce droit est aujourd’hui de 1 fr. 20 %.

11 est indépendant de tous les autres droits fixes ou proportionnels auxquels peuvent donner lieu Jes diverses stipulations de l’acte.

Sa quotité est déterminée € par le montant net des apports personnels des époux », la signification de ces termes étant la même que celle suivie depuis 1875 par l'Administration de l’Enregistrement. Ils s'entendent non seulement des biens faisant l’objet d’une déslaration expresse d'apport mais encore de tous ceux appartenant aux futurs époux dont l'existence résulte avec précision d’une mention du contrat.

D'autre part les droits ne sont perçus que sur « le montant net des apports », il y a lieu par conséquent de déclarer le passif et les charges qui grèvent les biens des futurs époux; une évaluation globale est suffisante; c’est à l'Administration qu'il ‘appartient de prouver, le cas échéant, le défaut de sincérité de Ia déclaration. |

Le passif grevant l'apport de l'un des époux doit être déduit d’abord de Pactif composant cet apport : l'excédent, s’il y en a un, peut être déduit de l'apport de l’autre époux.

Quant au contrat ne contenant aucune énonciation d'apport, il était passible du droit minimum de cinq francs (loi du 28 avril 1893, art. 20). Aujourd’hui ce droit est de 37 fr. 50. :

Il résulte done de cette étude des droits d’enregistrement sur les apports personnels déclarés dans le contrat de mariage que les futurs époux qui n’en font pas mention et d'autre part n'ont pas reçu de dot dans leur contrat ont seulement à payer à l’Enregistrement le droit fixe de 37 fr. 50. II y a donc de leur part une sérieuse économie à ne pas procéder à la mention de leurs apports dans le contrat : Un contrat de mariage dans lequel chacun des époux déclare apporter 100.000 francs entraîne 2,400 fr, de droits d'enregistrement,

Quant à celle réalisée en évitant les donations par contrat, elle est beaucoup plus imposante, puisque le fisc perçoit pour une donation de 100.000 francs par des ascendants, si c’est leur seul enfant, 6.600; par un oncle ou une tante 24.000 ; par un grand-oncle ou une grand’tante 30.000 ; par un parent au quatrième degré ou un étranger 36.000 fr. Et c’est là ce que le législateur continue d'appeler € un droit proportionnel réduit », un tarif de faveur » en vue de favoriser les mariages. |

Il est bien évident que les futurs époux, malgré les inconvénients qui peuvent en découler, préfèrent souvent ne pas recevoir de dot dans le contrat ni déclarer leurs apports personnels, se disant que peut être en gardant le silence il ne s’ensuivra rien de fâcheux. Enfin en dehors des droits d'enregistrement le silence scardé dans le contrat sur les donations et les apports peut emporter un autre avantage fiscal que nous allons étudier.

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