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Lorsque les sommes ou les valeurs des biens et effets provenant du côté de l’un et de l’autre des époux étaient évaluées, le fermier prélevait un droit propor-tionnel. Si les biens désignés n'étaient pas évalués, il en faisait l'estimation avant de les soumettre au droit de contrôle. Mais au XvIrI° siècle, comme aujourd’hui, il arrivait que certains contrats de mariage gardassent le silence sur les apports des époux et les donations qui leur étaient faites. A cette époque, l'Administration n’était pas désarmée comme actuellement en pareil cas. Le fisc, conformément à l’article 35 du tarif de 1722, s’en dédommageait suivant les qualités des parties. La société était répartie en différentes classes payant des droits différents. L'impôt variait avec la qualité des personnes et l’importance des villes où elles résidaient.
Ce système aboli en 1790 fut totalement abandonné par la loi du 22 frimaire an VIF qui vint rénover toute la matière. L'auteur de la loi Duchatel, battant en brèche l'esprit fiscal,disait dans son rapport au Conseil des Cinq Cents : & Nous avons entendu par droit fixe, le prix de la formalité de l’enregistrement pour les actes qui ne sont pas de nature à donner lieu au droit proportionnel. » Et il ajoutait à propos du contrat de mariage : @ Une déclaration de biens par les futurs, quand ils se constituent eux-mêmes, n’est pas une disposition qui doive être soumise au droit proportionnel et tout contrat de mariage qui ne contient aucune constitution ou donation par les parents ou autres personnes en faveur des futurs, ni aucun avantage soit mutuel soit de l’un des conjoints à l'égard de l’autre, doit être enregistré pour le droit fixe seulemént. » En effet, ajoutait-il, @les contrats de mariage méritent