‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 12 sur 32 · DNS · texte numérisé non relu

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que dans des cas exceptionnels. Le plus souvent le contribuable dissimule au fise tout ce qu'il peut. S'il suppose que sa situation de fortune n’est pas connue du Contrôleur des Contributions Directes, il ne fait aucune déclaration ou il en fait une mensongère. Comment l'Administration va-t-elle se défendre ? D'abord le Contrôleur peut taxer d'office le contribuable qui n’a pas souscrit la déclaration de son revenu dans les deux premiers mois de l’année ou qui, ayant fait une déclaration, s'est abstenu ou a refusé de répondre à une demande d’éclaircissements du Contrôleur ou encore à fait à cette demande une réponse équivalente à une fin de non-recevoir sur tout ou partie des points à éclaircir ou encore à souscrit une déclaration négative qui à été reconnue inexacte *. D'autre part le Contrôleur à toujours pouvoir de rectifier une déclaration de revenus faite par le contribuable. 11 peut apporter à la déclaration «les corrections qu'il juge nécessaire », toutefois, auparavant, il est tenu d'adresser aux intéressés un avertissement préalable (art. 191 de l’Instruction du 30 mars 1918). Dans tous ces cas, que le Contrôleur taxe d’office ou qu'il rectifie simplement la déclaration, le contribuable à le droit de ne pas accepter le chiffre de revenu en raison duquel l'Administration veut l’imposer et il peut toujours, après la publication du rôle, former un recours devant la juridiction compétente : Conseil de Préfecture en premier ressort, Conseil d'Etat en appel. »

Au cas de taxation d'office, c’est au contribuable de faire la preuve de l’exagération de l'impôt ; au cas

(1) Instruction du 30 mars 1918 et art. 6 du décret du 17 janvier 1917,

de rectification de déclaration de revenu, c’est au Contrôleur qu'incombe la charge de la preuve.

Mais dans l’un et l’autre cas, quelle preuve plus accablante pour le contribuable et plus convaincante pour le tribunal que les déclarations faites dans le contrat de mariage? Et il ne faudrait pas croire qu'entre l’Administration de l’Enregistrement et celles des Contributions Directes existât une barrière impénétrable. Aujourd’hui c’est tout le contraire l’Enregistrement doit communication aux Contributions Directes de tous les renseignements qui peuvent servir à la perception de l’impôt. Or nous savons per-sonnellement que la communication n’est pas lettre morte.

Ce peut être œuvre de mauvais civisme de se soustraire à un impôt, et davantage encore, semble-t-il, à cet impôt général sur le revenu qui paraît le plus équitable de tous nos impôts. Cependant c’est un fait que lon constate : rares sont les déclarations de revenu sincères, malgré cette disposition écrite sur toutes les feuilles fournies à cet effet par lAdministration : @ La présente déclaration est faite sous la foi du serment. » On comprend dès lors que certains futurs époux aient refusé d'indiquer dans leur contrat leurs apports, non pas tant en vue d'éviter les droits d'enregistrement que l'impôt global sur le revenu.

Certes le Contrôleur dispose de différents autres moyens pour établir la fortune d’une personne et notamment lorsque celle-ci est propriétaire d’immeubles ou que le montant de la rémunération de son travail, de sa situation est communiqué à l’Administration obligatoirement par l’employeur, que celui-ci soit une administration publique ou une entreprise privée : fonctionnaires et employés de toutes sortes.

D'autre part les signes extérieurs sont un indice qui peut être utilisé par le Contrôleur mais tout le monde connaît des gens fortunés dont le train de vie ne correspond pas à leur situation pécuniaire. Aussi, pratiquement, ne sont-ils employés qu’accessoirement en dernier lieu; presque toujours, dans la réalité, le contribuable qui fait une déclaration est taxé sur le chiffre indiqué dans celle-ci, ce n’est que dans les cas où il n'a pas fait de déclaration qu'il est taxé d'office et alors faire la preuve qu'il n’a pas un tel revenu sera de sa part très difficile.

Or l'impôt général sur le revenu n’est pas tel qu'on puisse le considérer comme une contribution de peu d'importance et qui, ajouté aux autres impositions, n'en fait guère monter le chiffre total. Il atteint parfois, en effet, un chiffre élevé.

Il n’est pas perçu quel que soit le revenu. Celui-ci doit atteindre un certain chiffre, le législateur ayant admis jusqu'ici qu’une certaine portion de revenu puisse être considérée comme une nécessité et non un luxe. D'autre part, il varie suivant la situation et les charges de famille du contribuable. +

Le revenu net total d’une personne déterminée n’est imposable que sous certaines déductions préalables accordées suivant les situations et les charges de famille *.

Le calcul de l'impôt sur le revenu est assez com-

(1) 3.000 fr. à tout contribuable marié; la même déduction est accordée aux veufs et veuves ayant à leur charge un ou plusieurs enfants issus de leur mariage avec leur conjoint décédé. |

3.000 fr. à chaque contribuable par enfant mineur à sa charge.

2.000 fr. à chaque contribuable par enfant majeur:et infirme où pas ascendant âgé de plus de 70 ans ou infirme à sa charge : toutefois cet âge est abaissé à 60 ans à l'égard des femmes

AE LEUR plexe, aussi nous n’indiquerons pas ici la méthode à suivre.

Nous nous contenterons d'indiquer le montant de l'impôt payé par un ménage sans enfant et sans ascendant à sa charge pour quelques chiffres de revenu

Jusque 10.000 : aucun impôt.

De 10 à 20.000 : 120 francs. -

De 20 à 30.000 : 360 fr.

Pour 50.000 : 1.236 fr.

Pour 106.000 : 5.436 fr.

Enfin si, pour éviter de payer totalement l’impôt global sur le revenu, on évite de constituer une dot ou de déclarer les apports dans le contrat de mariage, il faut ajouter qu'aujourd'hui une préoccupation plus forte hante les futurs époux au moment de la rédaction de leur contrat. La menace de l’impôt sur le ‘apital, qui a été et est encore inscrit au programme de certains groupes politiques, les incite vivement à dissimuler, fût-ce au prix d’un risque, la connaissance au fisc de leur fortune mobilière. C’est 1à une considération très importante dans la réalité et que nous ne pouvions passer sous silence.

veuves vivant sous le même toit que leur fils ou leur fille et à leur charge exclusive.

Le chiffre obtenu après défalcation des déductions indiquées représente le revenu imposable.

Ce revenu imposable étant déterminé est taxé. Cependant la fraction n’excédant pas 7.000 fr. est exonérée en totalité.

D'autre part cet impôt brut peut être majoré de 25 % pour les contribuables âgés de plus de 30 ans qui sont célibataires ou divorcés et qui n'ayant pas d'enfant n’ont aucune personne à leur charge.

Il est majoré de 10 % pour les contribuables âgés de plus de 30 ans, mariés depuis deux ans au moins au 1% janvier de l’année de l’imposition si à cette même date ils n’ont pas d'enfant et n’ont par ailleurs aucune personne à leur charge (Ministère des Finances. Notice permettant aux contribuables de vérifier le montant de leur feuille d'imposition, p. 101.)

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