CHAPITRE TROISIÈME
DE LA RÉDUCTION DES HONORAIRES DES NOTAIRES ENTRAINÉE PAR LES CONTRATS DE MARIAGE SANS CONSTITUTION DE DOT NI DÉCLARATION D'APPORTS.
En faisant un contrat sans constitution de dot ni déclaration d’apports, les futurs époux non seulement évitent les droits d'enregistrement et échappent plus facilement à l’impôt sur le revenu, mais encore les honoraires des notaires sont considérablement réduits. Ceux-ci, en effet, rédigeant un contrat de mariage sans donation ni déclaration d'apport ne peuvent légalement percevoir qu'un honoraire fixe très peu élevé, cependant que lorsque les apports sont déclarés ou qu'une donation est faite ils reçoivent un honoraire proportionnel.
Les notaires ont été de tous temps les rédacteurs des contrats de mariage. Execeptionnellement, dans notre ancien droit, quelques provinces admettaient la validité des contrats de mariage sous signatures privées ; il en était ainsi en Poitou, Béarn, Navarre, Provence, Alsace, Normandie et Flandres. Depuis 1804 il n'y a plus d'exception; l’article 1394, ©. civ., est formel & Toutes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage par acte devant notaire. » C’est donc un contrat solennel. Cette disposition de notre code est justifiée par plusieurs raisons. Il à paru nécessaire
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de faire intervenir le notaire à cause de l'importance de lacte, du besoin de sincérité indiscutable des conventions, et de la difficulté de la rédaction du contrat de mariage. De plus un acte Sous seing privé pourrait être facilement détruit, ce qui entrafnerait un changement de régime par l'application des règles de la communauté légale.
Certains époux ont pu vouloir régler avant leur mariage, dans un acte sous signatures privées, le sort de leurs biens mais il n’en est pas moins vrai qu'ils sont mariés sous le régime légal qui est le régime de la communauté des meubles et acquêts, et qu’ils n’ont pu, par leur acte sous seing privé, s’y soustraire; de même encore les donations qu’ils ont pu vouloir y faire sont nulles. Nous ne croyons d’ailleurs pas à la fréquence de pareille hypothèse.
L'intervention du notaire est donc nécessaire mais elle ne constitue pas un service gratuit. Le notaire perçoit des honoraires, ce n’est d’ailleurs pas lui qui les fixe arbitrairement. |
Déjà dans notre ancien droit les honoraires étaient réglementés. A l’inverse la loi du 25 ventôse an XI qui a réorganisé le Notariat portait que &les honoraires et vacations des nôtaires seront réglés à lamiable entre eux et les parties ». Après cette loi de ventôse, parurent en 1807 trois décrets qui furent interprétés en 1841 par la Cour de Cassation comme abrogeant l'article 51 de la loi de ventôse et rendant obligatoire et d’ordre public la taxe du président du tribunal civil de l’arrondissement. Il en était résulté que le président du tribunal était investi d’un pouvoir arbitraire et que les tarifs variaient d’un arrondissement à l’autre. Ce n’est qu’en 1898, à la suite de nombreuses
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pétitions demandant un tarif uniforme que la législation fut modifiée.
Les décrets sur le tarif légal des notaires n’ont pas adopté un tarif uniforme pour toute la France. Les honoraires perçus sur le même acte sont fixés d’après un tarif établi pour chaque Cour d'Appel.
Les honoraires du notaire, comme les droits d’enrevistrement, peuvent être perçus sur les donations par contrat de mariage et sur les apports. Faire un contrat sans constitution de dot ni déclaration d'apport évite de payer des honoraires du notaire comme des droits d'enregistrement.
Pour la constitution de dot le notaire perçoit un honoraire proportionnel. Cet honoraire varie suivant le degré de parenté entre le donateur et le ou les futurs époux. Dans le ressort de la Cour d'Appel de Rennes, il est fixé depuis le 29 janvier 1927 comme nous l’indiquons dans le tableau de la page suivante.
De même pour la déclaration d’apports l’honoraire est proportionnel. Les décrets du 25 août 189$ portent : (l'horaire proportionnel est perçu sur le capital énoncé dans les actes » (art. 14 des dispositions générales...). Dans les contrats ayant pour objet des prestations en nature, l’honoraire est calculé d’après l’évaluation faite pour la perception du droit d’enregistrement » (art. 15) *.
En ce qui concerne les contrats de mariage, il y est dit que les honoraires sont perçus (€ sur les apports cumulés des époux (déduction faite des charges) ». Le tarif minimum est de quinze francs.
Est-il vrai que dans le cas, que nous envisageons, d'un contrat de mariage sans constitution de dot ni déclaration d'apports le notaire ne perçoit pas d’hono-
(1) Journal Officiel, 1* septembre 1898.
Honoraires perçus par le Notaire pour les constitutions de dot : (MOSORMO/NE:
se Le. PR es En ligne | 2.25 % jusque 20.000 En ligne collatérale } 1.7 de 20 à 50.000
: 0.70 de 25 à 200.000 ee <
directe 0.625 de 200 à 300 000 21 Entre 0. es de 50 à 200.000 étrangers | 0.625 au-dessus
| 0.3125 au-dessus |
Les calculs opérés nous donnent les sommes suivantes pour quelques chiffres de constitution de dot.
Ea ligne one 50.000 :. 712,50 En ligne collatérale pour 50.000: 975
: 100.000 : 1.062,50 et entre 100.000 : 1.325 200.000 : 1.762,50 étrangers 200.000 : 2.025 300.000 : 2.387,50 300.000 : 2.650 500.000 : 3.012,50 500.000 : 3.900
Honoraires perçus par le Notaire pour les déclarations d'apport :