‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 14 sur 32 · jusque 5.000 0.70 de 5 à 25.000 0.3125 au-dessus · texte numérisé non relu

jusque 5.000 0.70 de 5 à 25.000 0.3125 au-dessus

Ce qui fait pour quelques chiffres d'apports personnels :

Pour 50.000: 345,75

raires proportionnels? L’affirmative s'impose. Ces textes de 1898 ont voulu proportionner les honoraires du notaire au capital énoncé dans l’acte ou à l’équivalent au cas de prestations en nature. D'autre part, pour l’évaluation des prestations en nature, ces décrets de 1898 renvoient aux lois sur l’enregistrement et, comme ces lois, ils établissent les honoraires du notaire, déduction faite des charges. Ce rapprochement et l’affinité naturelle qui existe entre les droits fiscaux et les honoraires des notaires conduisent s assez naturellement à penser que les tarifs sont dominés par le même principe que les lois sur lPenre-

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gistrement. Or celles-ci, nous l’avons vu, n’ont établi de droits que sur les biens déclarés dans le contrat de mariage.

Cependant il n’en était pas ainsi avant 1898. Les usages admettaient que les honoraires fussent établis suivant la fortune des futurs époux, qu'elle fût ou non indiquée dans lé contrat de mariage. L’interprétation que nous avons donnée des décrets de 1898 ne fut d'ailleurs pas admise facilement dans le Notariat et nous avons été étonné de rencontrer une opinion récente de M. Lalou affirmant que l’honoraire du notaire peut être perçu pour les apports même non indiqués des futurs époux : &L’intérêt pécuniaire du notaire, dit-il, n’est pas compromis par l’absence es déclarations d'apport... C’est 1à une solution qu’enseignent les auteurs et que consacre la jurisprudence » ‘. Ces auteurs sont MM. Amiaud et Voland *. D’autre part il cite l’avis de la Commission du tarif instituée en exécution de la loi du 20 juin 1896 et du Conseil d'Etat & qui avait reconnu expressément le droit des notaires ». Enfin, ajoute-t-il, € quant aux rares décisions qui ont eu à statuer sur la question, elles ont sanctionné le droit des notaires à des honoraires proportionnels sur les apports non déclarés dont l’existence est certaine aussi bien que sur ceux qui figurent au contrat de mariage ». Et M. Lalou cite pour toute jurisprudence un jugement du tribunal civil de Niort du 4 février 1898. |

Or si M. Lalou avait poussé ses recherches un peu plus loin, il se fut aperçu que l'édition de ses auteurs est ancienne et qu'anjourd’hui sans doute ils ne par-

(1) Les contrats de mariage sans déclaration d’apport. Dalloz hebdomadaire, 1926. Chronique, p. 37.

(2) Traité général des honoraires des Notaires, N° 392.

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lent plus de même. Quant au jugement du tribunal de Niort, il est du 4 février 1888, done antérieur aux décrets du 25 août 1898. Il aurait encore pu citer dans 1e même sens un jugement du tribunal de Bourganeuf du 19 janvier 1896 qui à la même valeur.

Au contraire nous citons en sens inverse un jugement du tribunal d'Orange du 13 janvier 1903, un jugement du tribunal de la Seine du 30 mai 1902 et, sur appel, un arrêt de la Cour de Paris du 24 février 1905. Le pourvoi ayant été formé contre cet arrêt de la Cour de Paris, la Chambre des Requêtes n’a pas cru devoir renvoyer à la Chambre Civile l’examen de cette question et à rejeté le pourvoi, conformément aux conclusions de lPavocat général Feuilloley ‘ Depuis lors, à notre connaissance, il n’y à pas eu d'autre division jurisprudentielle. L'arrêt de la Chambre des Requêtes à été suffisamment explicite.

Il à été d'autant mieux compris que le notaire qui s'était pourvu en Cassation se prévalait au nom du Notariat tout entier. Aujourd’hui la discussion est absolument close *.

J1 est donc certain que les futurs époux ne faisant pas de déclaration d'apport dans leur contrat de mariage ne voient pas les honoraires du notaire établis. comme s'ils les avaient énoncés et ceci incite davantage encore les époux à ne plus mentionner leurs apports.

Quant aux notaires, n'est-il pas préférable que leurs honoraires soient calculés d’une façon mathématique, comme les droits fiscaux, selon l’importance des

(1) Requêtes, 6 mars 1906. $., 1906, 1, p. 489.

(2) Voir : Bucaizze, Des frais des Contrats de mariage. Thèse, p. 96 et suiv.

SUMIEN, Revue Critique, 1907, p. 599 et suiv.

sommes exprimées dans les actes? Cela leur évite d'interroger les parties, de faire des recherches, des enquêtes pour contrôler leurs déclarations, pour déter-miner leurs apports si elles les passent sous silence. Ils évitent ainsi de froisser les clients tandis que le procédé inverse ne peut qu'amoindrir l’estime dont jouit encore le Notariat.

Ces honoraires ne sont d’ailleurs pas tellement élevés que ce soient eux qui entraînent les futurs époux à ne pas énumérer leurs apports. Leur réduction n’est qu’une heureuse conséquence du silence - gardé dans le contrat à l’égard du fisc. Ces honoraires sur les apports personnels des futurs époux sont proportionnels et perçus exclusivement sur les apports exprimés dans le contrat, déduction faite des charges. Leurs taux qui varient suivant les Cours d’Appel ont été fixés par décret du 29 janvier 1927 pour une durée de cinq ans à partir du 1* janvier de l’année en cours. Pour la Cour d’Appel de Rennes ce sont ceux que nous avons indiqués dans le tableau de la page 43.

Nous avions raison de dire qu'ils sont peu élevés, contrairement à la croyance populaire qui trop souvent attribue faussement comme honoraires au notaire ce que celui-ci à avancé à l'enregistrement pour le compte de ses clients.

Aussi les notaires, hostiles à ces contrats de mariage sans constitution de dot ni déclaration d’apport, n’envisagent-ils pas seulement le gain perdu pour se faire une opinion. Il faut dire que ce n’est pas cette mesquine question qui le plus souvent les arrête, d'autant plus qu’au contraire les notaires Âpres au gain et malhonnêtes, conseilleront parfois de ne pas mentionner les apports pour éviter les droits d'enregistrement

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mais percevront cependant, tout illégal que ce soit, des honoraires proportionnels aux apports réels des futurs époux quoique non exprimés. |

Le Notariat, de par ses fonctions, est routinier, chez lui les innovations sont rares et lentes à s’introduire. Le notaire est encore le conseiller des familles ; soucieux des intérêts de sa clientèle il s’oppose à pareil contrat qui déroute ses notions traditionnelles, lesquelles ont fait leurs preuves. Puisqu’en continuant d'opérer de la sorte, il n’y à aucun danger, pourquoi se lancer dans une voie nouvelle qui répugne à ses habitudes professionnelles ? Qu'importe, selon lui, des droits d'enregistrement et honoraires de quelques centaines de francs, lorsqu’ainsi on établit de la façon la plus sûre la composition des patrimoines et garantit à la dissolution la reprise des biens personnels.

En outre le notaire envisage la responsabilité dont il serait chargé pour le cas où ayant conseillé de ne pas mentionner de constitution de dot ou de déclaration d’apports, des difficultés se produisaient ultérieurement.

En effet, le notaire n’est pas seulement un rédacteur d'actes, il est devenu un conseiller et c’est une fonction qui lui incombe obligatoirement. Il ne doit pas se contenter de donner aux conventions des parties la forme authentique, il doit encore les éclairer sur les causes qüi peuvent rendre l’acte nul ou dangereux pour elles.

Ce devoir de conseil des notaires est discuté par les auteurs et combattu par certains radicalement. Quant à la jurisprudence, elle en admet le principe tout en se réservant la plus grande liberté d'appréciation. En “effet, ce devoir qui est devenu une obligation pour les

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notaires ne se trouve pas écrit dans la loi du 25 ventôse an XI, la loi fondamentale du Notariat. Celle-ci, “ans son article 1, dit : « Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent où veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date. en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. »

Cependant certains jugements et arrêts ont fondé la responsabilité des notaires sur la violation de l’article 68 de la loi de ventôse que voici : & Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues &ux art. 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66, 67 est nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties ‘contractantes, il ne vaudra que comme ecrit” sous signatures privées; sauf dans les cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.»

Les mots (S'il y à lieu » par lesquels le législateur fait dépendre de circonstances qu'il n'indique pas l’allocation de dommages-intérêts. à là charge du notaire sont l’objet de différentes interprétations: La jurisprudence à choisi la plus large donnant pouvoir au juge de rechercher si l’équité permet, d’après toutes les circonstances de la cause, de condamner le notaire et dans quelle mesure.

Si cet article 68 contient bien le fondement de la responsabilité des notaires, il n’en est pas moins vrai qu'il ne peut imposer aux notaires une responsabilité découlant de leurs conseils.

Certains auteurs et la jurisprudence parfois ont adcepté comme mesure de la responsabilité des notaires

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l’idée de mandat ou de gestion d’affaires ‘. Ces idées

ont pu être appliquées — et encore n’ont-elles pas manqué de soulever des critiques justifiées — en

matière de ventes ou de prêts avec garantie hypothécaire notamment, mais elles ne peuvent l’être lorsqu'il s’agit de la responsabilité qui incombe au notaire pour des conséils qu’il à ou n’a pas donnés en matière de contrat de mariage,

Au contraire la responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383, c. civ., est susceptible d’une application beaucoup plus large. Cependant, selon M. Planiol, «c’est se méprendre sur la valeur de ces dispositions qui n’établissent aucune obligation particulière pour qui que ce soit, et qui contiennent seulement la sanction des obligations établies par les lois et par les principes généraux du droit, en décidant que celui qui a commis un dommage par sa faute doit le réparer. Or il ne peut y avoir de faute que s’il y a une obligation préexistante à laquelle il n’a pas été satisfait. Si l’on veut faire application des art. 1382 et 1383 au notaire, il faut commencer par formuler les devoirs qui existent à sa charge, en préciser l’objet et en donner la raison d’être, après quoi ces articles interviendront.

Dès lors, à ce devoir d'éclairer les parties sur les ‘auses qui peuvent rendre l’acte nul où dangereux pour elles, on ne peut trouver d'autre base que la conception générale du Notariat, conception singuhèrement flottante, abandonnée aux discussions et aux appréciations variables des tribunaux puisque la loi ne l’a pas précisée » *.

(1) Voir Maurice Prcarp, La gestion d’affaires dans la jurisprudence contemporaine. evue trimestrielle, 1921, p. 413 s.

et 1922, p. 5 s.

(2) D., 96, 2, p. 145, Note,

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