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Cette conception des devoirs du notaire lui impose une lourde charge et a un vice capital. Alors que dans la société moderne tous les rapports entre les hommes sont régis par des lois, en notre matière c’est l’arbitraire de la jurisprudence qui fait le droit. Dans le domaine de la responsabilité des notaires c’est encore le vieux système d’une sorte de droit coutumier aboli
avec l’ancien régime qui survit.
e@ L'arbitraire n'est pas moins aujourd’hui qu’autrefois néfaste dans les matières où il règne encore. La profession notariale en est très sensiblement affectée. Le notaire est par la loi obligé de recevoir des actes auxquels les parties veulent donner lauthenticité. Il est à la disposition de tous les citoyens qui ont le droit de requérir son ministère. Il remplit ses fonctions avec conscience, mais elles ne sont pas définies et il n’est jamais à l’abri d'une action en responsabilité. Le juge aura toujours la Bberté de décider que le notaire n’a pas rempli entièrement son devoir, puisque ce devoir dépend de la conception qu'il s’en fait. Le notaire a donc toujours lieu de craindre le succès d’une action en responsabilité qu’il n’a pu prévoir, quelle que soit sa prudence professionnelle » *.
Faut-il s'étonner, en conséquence, de la lenteur avee laquelle certaines idées justes pénètrent dans le notariat, de la routine qu’on lui reproche trop souvent? Dans notre matière, les procédés indiqués ne sont pas employés assez fréquemment pour que la jurisprudence ait eu à se prononcer. Cette pratique, nous l’avons vu, est valable mais susceptible d’en-
(1) Boyer, Essai sur la Responsabilité des Notaires. Thèse, p. 26.
ES
traîner des inconvénients. Les victimes ne se retourneront-elles pas contre le notaire, qui les aurait conseillées ou qui même ne leur aurait pas fait savoir les risques qu’elles courent en n’indiquant pas Les donations ou les apports personnels des futurs époux.
Il est vraisemblable que la jurisprudence en pareil cas admettra la responsabilité du notaire. Aussi celui-ci sera-t-il prudent et ne donnera cet avis que lorsque les inconvénients ne seront pas à craindre. Encore sera-t-il déchargé lorsque les difficultés qui pourront naître de ces procédés seront la conséquence non pas directement de l’avis donné mais de la faute des clients. Au notaire, nous semble-t-il, on ne peut imposer une responsabilité qu’à raison du préjudice direct provenant de son fait non de celui dont il ne serait là cause que d’une façon tout à fait accidentelle. C’est ainsi notamment qu’au cas de non déclaration d'apport dans le contrat de mariage, un notaire conseille aux futurs époux de déposer leurs deniers et valeurs mobilières dans une banque ou de faire reconnaître par le conjoint les apports de l’autre. IIS n’en font rien. Au jour de la dissolution pourront-ils poursuivre le notaire et mettre en jeu sa responsabilité civile ? Evidemment non; pas plus que dans le cas où l’un des conjoints ayant reconnu dans un acte sous signature privée les apports de l’autre supprimait ensuite cet acte, faisant disparaître ainsi la preuve par laquelle le conjoint pourrait établir son droit à des reprises. Dans tous ces cas la responsabilité civile du notaire ne saurait être mise en jeu.
Il en irait autrement, et c’est ce que décide un jugement du tribunal civil de la Seine du 28 février 1913, si le notaire par sa faute en manquant à son devoir de conseil qui lui est imposé par la jurisprudence,
entraînaitdes parties dans une voie qui leur cause du préjudice.
« Attendu, dit ce jugement, que s’il était démontré que X... (le notaire) à pris en connaissance de cause l'initiative de la dissimulation qui aurait été commise dans les conditions indiquées par le demandeur, il aurait effectivement manqué de la façon la plus grave à son devoir professionnel et sa responsabilité se trouverait engagée dans une très large mesure, alors surtout que cette dissimulation n'aurait eu d’autre but que de frauder les droits du fisc; que les notaires, en effet, n’ont pas seulement pour mission de donner un caractère d'authenticité aux actes qu’ils rédigent et que l'obligation leur est imposée d'éclairer leurs clients sur les conséquences de leurs conventions.
@ Mais attendu que le demandeur ne rapporte en rien la preuve du fait par lui imputé au notaire X..., qu'il apparaît au contraire de toutes les circonstances de la cause que ce dernier s’est borné à recevoir les déclarations des parties, dont il n'avait pas à contrôler l’exactitude non plus que la consistance ou l’origine de l'apport déclaré par l’une d'elles... » déclare mal fondée la demande contre Je notaire.
De ce jugement il ressort bien nettement que le notaire placé devant des époux qui demandent d’euxmêmes la rédaction d'un contrat de mariage sans constitution de dot ni déclaration d’apport sera déchargé. Il en serait également si c'était lui-même qui leur avait indiqué ce procédé, à la condition toutefois qu'il leur ait fait savoir les conséquences et les dangers pouvant en résulter. Si les clients ainsi prévenus des risques veulent les courir, le notaire -en pareil cas peut, sans craindre une responsabilité tou-
jours lourde, procéder à la rédaction du contrat de mariage ainsi réduit.
Mais toute cette matière de la responsabilité des notaires conseils des parties est confuse. Le défaut de texte à ici pour conséquence le pouvoir arbitraire et souverain des juges. Aussi ne faut-il pas trop s’étonner de la résistance des notaires contre ces innovations consistant à ne plus constituer de dot dans les contrats de mariage mais à les remplacer par des déclarations d’apports personnels ou même, dernier stade, à ne plus mentionner les apports mobiliers. Cependant nous croyons que les difficultés issues de ces nouvelles pratiques ne sont pas insurmontables. En réalité parties et tiers peuvent s’en accommoder et nous devons le préciser maintenant dans la seconde partie de notre étude.