‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 17 sur 32 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE QUELQUES DIFFICULTES POUVANT SUR- GIR: AU DÉCÈS DU CONSTITUANT DE. EA DOT.

Ne pas constituer de dot dans un contrat de mariage mais opérer par voie de don manuel, c'est là un procédé qui depuis longtemps tend à se généraliser et admis même par le Notariat dans un grand nombre de cas. Passer sous silence Iles apports, même ceux d’un orphelin dont ils sont bien la propriété personnelle, rencontre au contraire une opposition systématique. Cependant nous verrons dans notre étude que, du point de vue légal, le premier procédé est beaucoup plus hardi que le second : il présente, en effet, au point de vue juridique, toute une série de difficultés au décès du donateur tandis que le second système n’en présente pas. |

Toutefois les notaires ont raison dans une certaine mesure car, Dieu merci, lors de la liquidation d’une succession, le notaire n’a pas l'obligation de se montrer aussi rigoureux que le juge sur l’appréciation des documents qui lui sont fournis. La déclaration portée dans le contrat de mariage d’un enfant du de cujus que ses apports personnels étaient de 100.000 fr., aïors qu'aucune constitution de dot n’y était faite, n'em-

pêche pas le notaire de considérer dans le partage ces 100.000 fr. comme le produit d’une donation et non comme biens personnels de l'héritier. Et le plus souvent le Notariat applique ainsi des règles qui ne sont pas conformes aux strictes conséquences des allégations contenues dans Pacte juridique écrit, dans l’instrumentum, mais qui ont l’avantage de rétablir les situations suivant la volonté réelle des parties.

Toutefois des difficultés peuvent s'élever. Chacun ne se soumet pas de bonne foi aux mesures que l’équité commande mais, fort des apparences et des règles de droit positif, peut soulever des contestations susceptibles d'entraîner en justice des difficultés sérieuses, Et c’est 1à ce que nous devons envisager.

Disons cependant qu'a priori le système consistant à remplacer une constitution de dot par une donation déguisée où un don manuel n’entraîne pas de conséquences fàcheuses si le donateur n’a pas d’héritier à réserve en dehors du donataire ou n’en à pas du tout. En pareil cas personne n’a intérêt à troubler le donataire, si nous faisons pour le moment abstraction du fisc.

Mais trop souvent il en va autrement. Envisageons quelques difficultés auxquelles ce procédé peut donner lieu au décès du donateur.

Et tout d’abord, voyons le cas d’une donation faite par des parents mariés sous un régime de communauté à un de leurs enfants lors de son mariage. C’est l’hvpothèse la plus fréquente. Sans considérer les difficultés que peuvent soulever les autres enfants, envisageons seulement celles qu'entraîne l’application des règles des articles 143$ et 1439 du code civil.

Article 1438 : « Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion

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« pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont « censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la « dot ait été fournie ou promise en effets de la com- « munauté, soit qu'elle lait été en biens personnels & à l’un des deux époux. »

« Au second cas l’époux dont l'immeuble ou Feffet: « personnel à été constitué en dot a, sur les biens de «l'autre, une action en indemnité pour la moitié de « ladite dot eu égard à la valeur de l’effet donné au « temps de la donation ».

Cette donation, par hypothèse, étant manuelle, ne figure pas au contrat, tout au plus les deniers ou effets mobiliers en provenant sont-ils indiqués comme apports personnels.

En pareil cas aucune preuve n’existant de la donation des parents, celle-ci ne peut être prise en considération. [1 n’y a pas eu donation mais disparition de valeurs communes. À la dissolution du régime matrimonial-des parents, la femme peut exercer ses reprises sans tenir compte de la part qui lui incombe dans le don fait à l’enfant commun. Au cas où, selon le deuxième alinéa de l’article 143$, la donation serait provenue de la fortune personnelle d’un des futurs époux, celui-ci ne pourrait exercer son action en indemnité pour recouvrer la moitié de la dot.

Si la donation à porté sur des biens personnels du mari, celui-ci n’a aucun recours pour obtenir de la femme la contribution de moitié. Si la donation a porté sur les biens propres de la femme, celle-ci peut exercer contre son mari, administrateur de ses biens, un recours en indemnité pour la totalité, car la reslitution de ses biens propres doit être intégrale.

Cependant le mari ou ses héritiers ont-ils la possibilité de prouver la donation en dehors du contrat de

noue

mariage de l'enfant donataire ? Evidemment la reconnaissance écrite par la femme d’une donation à l’enfant commun ou du donataire lui-même peut servir de preuve et, en pareil cas, nous ne voyons pas pourquoi les articles 1438 et 1439, c. civ., ne s’applique- “aient pas, la loi n’ayant pas précisé que ces articles étaient applicables seulement au cas de donation par contrat de mariage. Cependant il faut avouer que le plus souvent cette preuve n’existe pas et qu’alors la donation reste à la charge du mari.

L'article 829, c. civ., peut entraîner un deuxième ordre de difficultés au décès du constituant de la dot en prescrivant le rapport à la succession du de cujus des biens par lui donnés à ses successibles. Certes, le plus souvent, les héritiers, conscients des inconvénients qu’entraînerait leur mauvaise foi au cas où la donation à eux faite était établie, s'entendent pour taire les actes qu’ils ont intérêt à dissimuler à l’Enregistrement et pour se faire raison les uns aux autres des avantages faits, à l’insu du fisc, à quelquesuns d’entre eux. Il est facile d’y arriver en ajoutant encore quelques dissimulations à celles antérieurement faites.

Toutefois il est possible que des héritiers ayant bénéficié d’une libéralité occulte, forts de l’absence de preuve et sans souci de l’équité, ne la rapportent pas à la succession du donateur ou refusent de laisser les cohéritiers prélever sur la succession du de cujus l'équivalent de ce qu’ils ont eux-mêmes reçu. En pareil cas la libéralité consistant en une donation faite à l'occasion du mariage a été vraisemblablement assez importante pour entraîner un déséquilibre entre les parts des enfants du donateur.

La libéralité à pu consister soit dans une donation

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manuelle soit dans une donation déguisée sous la forme de vente ou de société. La preuve de la simulation incombe aux cohéritiers. Celle-ci est le plus souvent très difficile, parfois impossible. Fréquemment le donateur n’a ménagé aucune preuve. Son intention était de faire d’égales libéralités à chacun de ses enfants lors de leur mariage et il ne prévoyait pas que certains pouvaient ne pas se marier ou que lui-même pouvait disparaître avant leur mariage. Surtout il à eu confiance en ses enfants et il a jugé inutile de leur faire reconnaître par écrit une libéralité. C'était là, pensait-il, un soin superflu et une marque de snspicion à l’égard de ses enfants. 11 pouvait aussi craindre qu'à son décès la découverte de la reconnaissance de la libéralité et sa mention dans un inventaire entrainât la perception par le fisc de droit de mutation et, le cas échéant, de pénalités accessoires.

Cependant il est possible que le donataire ait reconnu par écrit la libéralité qui lui à été faite. En pareil cas, nous trouvant en principe devant des Péritiers de mauvaise foi, n’y a-t-il pas lieu de craindre encore qu'ils s'emparent de cette reconnaissance, seule preuve qui leur soit opposable ? Et, en effet, au moment du décès du donateur, le donataire connaît l'existence de cette preuve. Il en sait la valeur. Déridé à être malhonnête, hésitera-t-il à la faire disparaître ? Au contraire les cohéritiers peuvent ignorer son existence ou la connaissant ne pas la rechercher ïmmédiatement, ne s’attendant pas le plus souvent à avoir besoin de s’en servir.

Dans tous les cas, qu’il n’y ait pas eu de reconnaissance où qu’elle ne soit pas entre les mains des cohéritiers 1ésés, ceux-ci, se fondant sur l’impossibilité où

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ils se trouvent de se procurer une preuve écrite, peuvent-ils faire la preuve par tous les moyens, conformément aux articles 1348 et 1353, €. civ. ? Leur auteur avait le droit d'exiger une reconnaissance éerite, aussi à son égard l’article 1348 est inapplicable. Cette règle, doit, semble-t-il, s'appliquer aux héritiers qui ne sauraient avoir plus de droit que leur auteur. Cependant, en demandant le rapport à la succession, ils usent d’un droit propre, aussi doit-on leur accorder la possibilité d’user de témoignages et de présomptions et en dernier lieu de déférer le serment, car ils n’exercent pas le droit du de cujus à titre d’héritiers. Il en irait de même, conformément à l’article 1353, s’ils pouvaient prouver la fraude de leur cohéritier

Si le don manuel paraît établi aux yeux du juge, il s'ensuit la perception des droits de mutation évités lors de la libéralité ; s’il s’agit d’une simulation à ces droits s'ajoutent des pénalités.

- Mais un héritier peut prétendre que la libéralité à lui faite par le de cujus est préciputaire, soit qu’il reconnaisse spontanément la donation soit que celle-ci soit établie en justice. En effet, la présomption de préciput est accordée, suivant la jurisprudence, aux donations manuelles et aux donations déguisées. Le donateur est censé avoir pris ce détour afin d'éviter à ses héritiers le rapport à sa succession. Cependant c'est là une présomption simple nullement irréparable. En <ens inverse, en dehors des donations manuelles ou déguisées, le caractère préciputaire ne peut être présumé. Au terme de l’article 843, c. civ., le donateur doit avoir (exprimé la volonté contraire ». Dans notre hypothèse cette volonté du donateur est présumée mais encore faut-il qu’elle ne soit pas con-

tredite. Aussi cette appréciation est-elle laissée au pouvoir souverain des juges du fait ”.

J1 se peut même que le donataire ne soit pas un héritier du donateur. Celui-ci a voulu favoriser un mariage en dehors de ses héritiers. Il a procédé par voie de don manuel ou donation déguisée. De la sorte il a pu porter atteinte à la réserve. En pareil cas ses héritiers réservataires n’ont pas, comme avec la constitution de dot par contrat de mariage, une preuve authentique, et dont l’évidence est frappante, pour établir que la quotité disponible à été dépassée par la lbéralité du de cujus; en outre, le donataire n’a pas signé le plus souvent de reconnaissance écrite de la libéralité, celle-ci entraînant, dès sa production en justice, le versement de l’excédent de la quotité disponible. Enfin si elle avait été faite et remise au donateur, celui-ci laurait, sans aucun doute, fait disparaître sachant avoir enfreint la loi. Maïs dans notre hypothèse il est certain que les héritiers réservataires peuvent, en se fondant sur l’article 1348, c. civ., faire la preuve par tous les moyens et notamment en déférant le sommet au bénéficiaire. L'article 1348 étant applicable pour prouver la fraude à la loi.

(1) Req., 19 oct. 1903, $., 04, 1, p. 40.

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