CHAPITRE DEUXIÈME
DES CONSÉQUENCES CIVILES DES CONTRATS DE MARIAGE SANS DÉCLARATION D'APPORTS
Quel que soit le régime adopté, le mariage entraîne toujours des répercussions sur les patrimoines des époux. On ne peut dire que la fortune des époux subsiste sans altération et sans une certaine moditication après le mariage. Il est certain que le patrimoine du mari et celui de la femme ne peuvent être considérés comme ceux de deux personnes n'ayant aucune relation entre elles, et cela quel que soit le régime choisi par les futurs époux. Certes, en vue d'éviter la confusion, ceux-ci ont pu adopter le régime de la séparation de biens, dont la prétention serait précisément de maintenir entre les deux fortunes une cloison étanche : union des personnes et séparation des patrimoines. Maïs ce n’est 1à qu’une prétention. C’est tellement vrai que, même sous ce régime, on reconnaît aux créanciers de l’un des époux le droit de saisir les biens de l’un et de l’autre conjoints quitte ensuite à restituer ceux dont la propriété serait justifiée appartenir à l’époux non débiteur.
Mais la présomption est que les patrimoines de l’un et de l’autre sont confondus et que les biens saisis appartiennent à l’époux débiteur dès lors qu’il y a habitation commune.
Qu'arrive-t-il alors à la dissolution du régime
matrimonial survenant à la suite du décès d’un des conjoints, du divorce où de la séparation de biens ou de corps ? En pareil cas il faut reconstituer le patrimoine particulier de chacun des époux. Pour le faire, divise-t-on par moitié toute la masse de biens existant au moment de la dissolution ? Ce serait une solution assurément très simple mais elle ne reçoit application que dans des cas extrêmement rares. Elle suppose que les époux se sont mariés sous le régime de la commu. nauté universelle et ont spécifié que tous les biens à venir seraient communs; encore faut-il qu’un donateur n’ait pas donné à sa libéralité le caractère de bien propre à l’un des époux. Concluons donc que cette division par moitié des biens existant au moment de la dissolution est tout à fait exceptionnelle.
Il y a presque toujours lieu de tenir compte des biens qui ont été apportés en mariage par les conjoints. Normalement un contrat de mariage, quand il en est dressé, devrait indiquer tous ces biens. Et alors, à la dissolution, il serait facile au notaire liquidateur de déterminer ce qui revient à chacun. Toutefois aujourd’hui quel est le contrat de mariage aussi complet ? Après avoir négligé d’énumérer les immeubles, on en est venu sous le régime de séparation de biens et sous le régime dotal à ne plus indiquer les apports du mari et finalement à ne plus indiquer même du tout les apports quel que soit le régime adopté. En pareil cas, comment faire la preuve des biens apportés lors du mariage ? Comment opérer la liquidation. Ce problème de la preuve à fournir varie suivant qu’on se trouve en présence d'immeubles ou de meubles.
SR) + RRE SECTION I Preuve des apports immobiliers
Depuis longtemps la plupart des contrats de mariage n’indiquent plus les apports immobiliers des futurs époux. À quoi peut-il servir, en effet, de les indiquer alors qu’il sera toujours facile d’en retrouver la trace ? Or le code civil, nous l’avons vu, n’a jamais prescrit d’énoncer tous les apports dans les contrats de mariage. Cependant, lorsqw’ils le sont, la preuve est grandement facilitée. Toutefois nous envisageons ici le cas où les immeubles apportés en mariage ne sont pas mentionnés. En pareil cas, assurons-nous, “le conjoint propriétaire de l’immeuble n’est pas frustré. À la dissolution du régime, il pourra toujours faire la preuve de son apport ; mais cette question, pour être étudiée, demande à être examinée successivement sous les différents régimes matrimoniaux.
$ I. — Preuve des apports immobiliers sous les régimes de communauté
Que le régime choisi par les futurs époux soit la communauté légale ou la communauté d’acquêts, les immeubles apportés en mariage restent propres, c’està-dire que le conjoint propriétaire garde la propriété de cet immeuble. Dès lors, à la dissolution de la communauté, la reprise a lieu en nature à moins que l’immeuble ait été aliéné. En pareil cas les deniers provenant de la vente sont tombés en communauté et le conjoint exerce alors la reprise en valeur jusqu’à concurrence du prix de vente de l’immeuble.
L’époux qui en se mariant à apporté un immeuble en garde la propriété, avons-nous dit : il à un propre