‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 19 sur 32 · LE · texte numérisé non relu

LE

parfait, par opposition au cas où il n’est titulaire que d’une créance sur la communauté, auquel cas il n’a qu'un propre imparfait. Il semble dès lors, dans le premier cas, qu’à la dissolution il n’y ait pas lieu d'établir l’origine de l’immeuble puisque celui-ci n’est pas tombé en communauté.

Toutefois la communauté a la jouissance de l'immeuble pendant sa durée et les immeubles restés propres ne se distinguent pas des immeubles communs. Or, conformément à la règle applicable aux meubles qui sont présumés communs, l’article 1492, €. cv. pose la règle suivante : (€ Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que Pun des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation ».

Par conséquent l’époux qui en se mariant était propriétaire d’un immeuble doit renverser cette présomption pour établir son droit, en faisant la preuve suivant l’article 1402, €. civ., soit de sa propriété soit de la possession légale antérieurement au mariage.

Pour établir la propriété antérieure au mariage, à défaut de déclaration dans le contrat, le conjoint n’est pas désarmé. En fait, il ne s’est pas présenté de difficultés pour établir même à l’égard des tiers ce droit de propriété. S'il y a eu parfois des contestations et des procès, du moins la jurisprudence s’est montrée conciliante et a admis des moyens de preuve qu’il est toujours facile d’avoir.

La, présomption du caractère commun des immeubles n’est pas renversée à vrai dire le plus souvent par la preuve d’un droit de propriété antérieur au mariage ; la propriété ne pouvant être définitivement établie que par usucapion. Ce qu'il s’agit d'établir

c’est bien plutôt une question de date: l’immeuble ne peut pas appartenir à la communauté, parce que déjà avant le mariage un des époux avait un droit sur l’immeuble. Il s’agit de détruire la présomption d’acquêt au profit de la communauté. @ Il ne s’agit pas, dit Laurent, d’une revendication proprement dite, quoique l’on donne parfois ce nom au droit de reprise: le seul objet de la preuve est d'établir que l'immeuble n’est pas un acquêt et cette preuve est faite quand un titre constate que l’un des époux en a acquis la propriété à titre personnel » *.

Pour prouver par conséquent que l’immeuble n'a pu être acquis par la communauté, le conjoint qui en est propriétaire, doit seulement établir qu’il avait un droit antérieur au mariage. Le terme employé par Particle 1402 & propriété » ne doit donc pas être pris dans le sens strict, mais désigne seulement un droit que l’époux avait sur l’immeuble antérieurement au mariage.

L’époux demandeur, le plus souvent la femme, peut présenter un acte d'acquisition pour établir ce droit antérieur au mariage. Un acte sous seing privé suffit, encore faut-il cependant qu’il ait date certaine, car il serait trop facile dans le cas contraire d’antidater l’acte et de se constituer des propres. Mais il n’est pas nécessaire que l’acte ait été transerit. Ce peut être soit un acte de vente, d'échange, un testament, un partage.

Quant à l’acquisition à la suite d’une donation, elle ne peut être établie que par un acte authentique, la donation ne pouvant être faite autrement.

(1) Tome XXIII, n° 170. Cité dans Prince : De la preuve des reprises de la femme sous les différents régimes. Thèse, p. 27,

La femme, pour prouver son droit antérieur: au mariage sur l’immeuble, peut encore dire qu’il lui est venu d’une succession ab intestat. Si elle était seule héritière il n’y a aucune difficulté, elle doit seulement établir la propriété ou possession légale de son auteur suivant le droit commun. Si elle n’était pas seule héritière, elle doit produire un acte de partage authentique ou sous seing privé.

Même si la femme ne peut établir un droit antérieur au mariage, l’article 1402, avons-nous dit, lui permet d'écarter la présomption d’acquêt attachée aux immeubles en invoquant une possession légale antérieure au mariage. La possession légale s'entend d’une possession à titre de propriétaire et s'oppose à la possession précaire. Elle n’en est pas moins un pur fait susceptible d’être établi par tous les moyens de preuve même par témoins. Les présomptions sont également admises et « fortiori l’aveu, maïs celui-ci ne pourrait être invoqué à l’encontre des tiers.

La jurisprudence se montre large dans l’appréciation des moyens de preuve et applique les mêmes règles que la question de reprises se présente entre époux ou qu’elle soit opposée aux tiers. C’est d’ailleurs le droit commun: les mêmes règles s'appliquant en matière de preuve aux créanciers qu'aux débiteurs en dehors de la fraude. Il va sans dire que les créanciers ont toujours le droit de démasquer les fraudes dont les époux se seraient rendus coupables à leur égard. :

L'apport en mariage d’un immeuble ayant été établi, à la dissolution du régime, l’époux qui en est propriétaire le reprend en nature s’il existe encore. En pareil cas, l’époux demandeur doit établir l’identité entre l’immeuble apporté et l’immeuble dont la

= gu..

communauté à la jouissance. In fait, il n’y à jamais de difficulté sur ce point, les immeubles ayant tou- Jours des caractères qui empêchent leur confusion avec 1e patrimoine commun. Cette preuve peut être ‘faite par tous les moyens, puisqu'il s’agit d'établir un simple fait. Chaque fois d’ailleurs ‘qu'un écrit établissant la propriété de l’époux demandeur existe, il établit en même temps l’identité du propre: situation, contenance, numéro de la rue ou du cadastre, tenants et aboutissants.

Lorsque lPapport n’existe pas à l’état d'immeuble dans le patrimoine propre d’un époux, celui-ci opère une reprise en valeur dont le montant s’élève au prix de vente de l’immeuble ou à sa valeur s'il à été l’objet d’une donation. Au cas où il aurait fait l’objet d’un échange, le propriétaire a droit de reprendre lP’immeuble échangé et une soulte le cas échéant.

S I. — Preuve des apports immobiliers sous le régime exclusif de communauté

Sous ce régime, lPépoux ayant apporté des immeubles sans les avoir déclarés dans son contrat de mariage, n’est pas davantage frustré. En pareil cas l’article 1402 c. civ. ne peut s'appliquer, puisqu'il n’y a pas de masse commune. La présomption de propriété est en faveur du mari. Celui-ci n’a donc aucune preuve à faire pour le cas où il avait des immeubles antérieurement au mariage. Quant à la femme, elle doit établir son apport suivant les mêmes règles que celles admises sous le régime de communauté.

SAATURES

S III. -— Preuve des apports immobiliers sous la séparation de biens

Sous le régime de la séparation de biens il n’y a que deux patrimoines: celui du mari et celui de la femme. Chacun des époux conserve l’administration et la jouissance de tous ses biens. La cohabitation qui peut entraîner une confusion de fait du mobilier, n’a ‘aucune influence sur les immeubles. Les deux patrimoines immobiliers sont totalement distincts et l’on ne peut parler dès lors de reprises immobilières. De même les créanciers de lun des époux ne peuvent saisir indistinctement un immeuble appartenant à son conjoint, ce qui leur est permis pour les meubles.

Mais il peut arriver que lun des époux ayant apporté un immeuble sans lavoir déclaré dans le contrat de mariage l’aliène dans la suite. Les deniers lui restent propres, ils sont sa propriété personnelle. Il n'en est pas moins vrai qu'ils peuvent être saisis par les créanciers du conjoint puisqu'on suppose qu'il y à eu confusion de fait entre les deux patrimoines mobiliers. Les créanciers auraient eu le même droit d'ailleurs si le contrat de mariage avait indiqué l'immeuble apporté et ensuite aliéné.

En pareil cas l’époux demandeur peut distraire de la saisie les deniers provenant de la vente de son immeuble. À cet effet il doit faire la preuve de son droit suivant les règles que nous étudierons par les reprises mobilières sous le régime de la séparation de biens.

pre

S IV. — Preuve des apports immobiliers sous le régime dotal

Les formulaires de Notariat ne prévoient pas sous le régime dotal l'énonciation des apports du mari dans le contrat de mariage, au contraire tous les biens de la femme meubles ou immeubles devraient être déclarés, qu’ils soient dotaux ou paraphernaux ’. Il n’est pas besoin en effet d’énumérer les apports du mari. Il à l’administration et la jouissance des biens dotaux de la femme, mais ses biens à lui ne: sont pas affectés. Il n’a pas à opérer de reprises.

Quant à la femme, sa situation est plus complexe ses biens paraphernaux sont soumis au même régime que sous la séparation de biens. On conçoit dès lors qu'il n’y ait pas lieu d’énumérer les immeubles qui restent paraphernaux. La preuve de la propriété de la femme se faisant comme sous le régime de la séparation de biens.

Mais la question se pose de savoir si les biens dotaux peuvent n’être pas énumérés dans le contrat de mariage. La présomption est en faveur de la paraphernalité des biens de la femme. Peut-on dès lors donner à un immeuble le caractère dotal sans l’indiquer dans le contrat de mariage ? C’est notre avis. Ainsi la clause d'adoption du régime avec dotalité de tous les biens présents et à venir suffit; ou encore la clause de dotalité de tous les immeubles existant lors du mariage. En pareil cas ni le fisc ni le notaire ne sont renseignés sur les apports de la femme et les droits d'enregistrement ainsi que les honoraires ne peuvent être proportionnels.

On pourrait également exclure de la dotalité seu-

(1) Derrénois, l'raité formulaire du Notariat, p. 112.

lement certains biens qui seraient paraphernaux et attribuer à tous les autres le caractère dotal.

Ici encore la femme n'ayant pas indiqué chacun des immeubles constitués en dot est-elle dépourvue des moyens de preuve au jour de la dissolution du régime ? Non. Elle doit seulement faire la preuve de la promriété antérieurement au mariage, de l'identité des immeubles et en outre de leur caractère dotal à l'encontre des tiers.

I suffit d'établir que ce n'est pas le mari qui en est propriétaire. La preuve de la possession légale antérieure au mariage est donc admise à défaut de Ja preuve du droit de propriété.

Quant à l'immeuble qui ne serait pas indiqué individuellement par sa situation, son numéro au cadastre dans le contrat de mariage, participe-t-il à tous les caractères d'un bien ‘dotal s'il est seulement mentionné par un des moyens dont nous avons antérieurement parlé? Certainement. Les tiers savent se trouver en présence d’un immeuble de la femme. D'autre part ils la savent mariée sous le régime dotal. Ils n’ont en conséquence qu'à demander connaissance du contrat de mariage. La clause de dotalité de tous les immeubles présents et à venir de la femme n'indique-t-elle pas suffisamment que telle maison, telle propriété non bâtie est dotale aussi bien que si celles-ci étaient indiquées nominativement dans le contrat ? La clause de dotalité des immeubles présents serait également suffisante, les tiers devant se demander en pareil cas depuis quand la femme est propriétaire de cet immeuble. Il en irait de même dans l’hypothèse d’une clause de dotalité universelle avec clause d'exclusion de tel immeuble déterminé demeurant paraphernal,

RS

Cette étude nous amène à conclure qu'à ne pas mentionner ses immeubles dans le contrat de mariage l'époux, mari ou femme, ne voit pas pour cela son droit de propriété méconnu à la dissolution du régime. Il est toujours facile d'établir en dehors du contrat un droit de propriété antérieur au mariage ou une possession légale. Voilà pourquoi aujourd’hui on ne déclare plus les immeubles dans les contrats. Si exceptionnellement on trouve pareille indication, il faut en chercher le motif soit dans la vanité, le désir d’impressionner le conjoint, sa famille et tous les signataires par l’énumération d’une belle fortune, soit dans la volonté du notaire-rédacteur d'augmenter ses honoraires, ce qui sera la raison fréquente, les futurs époux se laissant guider par lui et ignorant le plus souvent les raisons d’être des diverses clauses de leur contrat.

Page 1